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précision et de dignité. Voici la reproduction littérale de cette formule de serment : « Je jure que je serai fidèle à sa majesté la reine Victoria, et que je remplirai de mon mieux le service qui m’est assigné comme l’un des directeurs de la compagnie des Indes orientales dans l’administration du gouvernement de l’Inde en dépôt pour la couronne. Ainsi Dieu me soit en aide[1] ! » Quelle que soit au reste la valeur logique et grammaticale de la rédaction, il n’en est pas moins évident qu’à dater de l’emploi de cette formule, les relations de la compagnie des Indes avec le souverain de la Grande-Bretagne et son gouvernement entrent dans une phase nouvelle, et que la compagnie a perdu du terrain, comme pouvoir politique, en Angleterre et même dans l’Inde, plutôt qu’elle n’en a gagné. Remarquons aussi toutefois dès à présent que, pour se former une idée nette de la situation actuelle des directeurs, il faut reconnaître, dans les dispositions de l’acte récemment promulgué et mis en vigueur, une tendance marquée à placer ces délégués de la couronne dans une dépendance de plus en plus étroite du bureau des commissaires pour les affaires de l’Inde.

Les dispositions les plus saillantes, après celles qui établissent la nouvelle constitution de la cour des directeurs, sont celles qui ont trait au gouvernement immédiat de l’Inde, à l’administration de la justice dans ce vaste empire, et aux moyens de recruter d’une manière plus efficace et plus satisfaisante que par le passé le personnel des différentes branches du service. Ces dispositions indiquent l’intention du gouvernement d’établir au moins une nouvelle cour de justice dont le siège et les attributions ont été l’objet de diverses allusions dans la discussion du bill de l’Inde. Comme résultat lié à l’exercice des pouvoirs judiciaires dans l’Inde, il convient de faire observer que, par l’article 27, « les amendes et confiscations de toute espèce appartiennent à la compagnie, pour le produit en être appliqué aux dépenses de l’Inde. Après avoir rappelé qu’à diverses époques il a été établi dans l’Inde des commissaires pour l’examen des lois anciennes et la rédaction de lois nouvelles (Indian Law commissioners), le bill consacre encore la disposition suivante :


« Art. 28. — La reine pourra nommer des commissaires, en Angleterre, pour examiner les propositions faites par lesdits law-commissioners, et faire leur rapport sur les travaux desdits commissaires employés dans l’Inde à

  1. L’article 11 autorise ceux des directeurs qui sont nommés par la reine, et qui pourraient être élus membres de la chambre des communes, à siéger et voter comme tels dans le parlement. Il stipule en outre que ces directeurs membres de la chambre des communes ne pourront être révoqués par la cour générale d la compagnie, et que la reine se réserve de remplacer celui ou ceux d’entre eux dont l’incapacité ou la conduite pourraient donner lieu à l’adoption de cette mesure.