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les parens d’émigrés et les ci-devant nobles étaient exclus de toute fonction publique et de toute participation aux droits politiques ont cessé d’exister par le fait seul de la promulgation de la constitution nouvelle. En même temps les nombreux acquéreurs de biens nationaux reçoivent les assurances les plus formelles en faveur de leur droit de propriété, et quiconque prétendrait les troubler est réprimé sévèrement.

Au milieu de ces actes réparateurs, bienfaisans, salutaires, rien qui annonçât la faiblesse, car en même temps, des mesures énergiques étaient prises contre les perturbateurs du repos public, à quelque parti ou à quelque classe qu’ils appartinssent. Les brigands qui infestent les routes sont traqués par des colonnes mobiles et livrés à des commissions militaires ; les émigrés qui rompent leur ban sont repoussés hors du territoire et menacés de l’application des lois sommaires dont ils sont l’objet ; le sol de la patrie est purgé de quelques scélérats, restes impurs de Robespierre ; des dispositions militaires sont prises pour que ceux qui en Vendée seraient tentés de prolonger les hostilités apprennent à leurs dépens que, pour le vainqueur de Rivoli et des Pyramides, c’est un jeu de les vaincre, et qu’à ses yeux la guerre civile est le plus grand des crimes.

Ce spectacle d’un gouvernement rempli de force qui maintenait avec fermeté le drapeau de la révolution, ouvrait la main pour répandre de toutes parts l’amnistie ou les bonnes grâces sur les personnes recommandables de toutes les opinions, et n’était rigoureux que pour les méchans et les factieux, inspirait une satisfaction universelle, car rien n’est beau comme la puissance, lorsqu’elle se montre équitable, généreuse et bienveillante. La patrie respirait. Elle ne s’apercevait pas qu’elle avait moins de liberté politique, parce qu’elle avait beaucoup plus de liberté de fait, car, selon une ex pression familière au premier consul, elle était « soustraite à l’esclavage de l’anarchie. »

Le nouveau mécanisme administratif par le moyen duquel, en partant du principe que le soin d’administrer les affaires de l’état appartient tout entier à l’autorité centrale, on supprimait l’intervention des conseils locaux dans les opérations préalables et nécessaires à la rentrée des impôts, était irréprochable. Il y eut pour les contributions directes une administration complètement séparée des conseils municipaux. Chaque département eut un directeur relevant du ministre des finances et correspondant avec lui sans intermédiaire. Ce fonctionnaire fut chargé de la confection des rôles. Les receveurs-généraux existaient déjà, on facilita leur action en leur adjoignant les receveurs d’arrondissement. L’arrondissement même est une