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ment, pour certaines substances minérales à l’égard de quelques-unes desquelles il n’a jamais été rétabli, — puis la création d’une administration publique agissant sur l’aménagement des mines, faisant les règlemens qui lui semblaient utiles, et s’occupant en outre activement de la perception du droit de dixième, sur les fonds duquel les officiers des mines recevaient des gages fixes et des frais de tournées. Ce premier règlement fut complété, en 1604, par un arrêt du conseil, où, à côté de prescriptions de police souterraine qui ont été maintenues dans la législation actuelle, à côté de garanties de propriété empreintes de l’esprit moderne, on est étonné de trouver une mesure aussi barbare que celle-ci : « Et pour ce qu’aucuns des ouvriers... sont coutumiers d’user de blasphèmes et s’adonnent souvent à jeux illicites, dont sortent débats et querelles entre eux, afin de les en détourner par la crainte du châtiment, seront, es lieux où lesdits ouvriers travaillent, mis des carcans, estrapades et autres représentations patibulaires de justice, et par effet les délinquans punis à la rigueur des ordonnances et jugement du grand-maître et superintendant général desdites mines….. » Par compensation, le trentième du produit net de chaque mine devait être versé dans une caisse spéciale « pour l’entretènement d’un ou deux prêtres, selon qu’il en sera besoin, tant pour dire la messe à l’heure qui sera réglée tous les dimanches et jours de fête sur semaine, administrer les sacremens, que pour l’entretènement d’un chirurgien et achat de médicamens, afin que les pauvres blessés soient secourus gratuitement, et, par cet exemple de charité, les autres plus encouragés au travail desdites mines. » Louis XV abrogea le tout en 1739, mais la partie matérielle de la mesure a été reprise dans le décret organique sur la police souterraine (1813), dont deux articles obligent les exploitans à entretenir sur leurs établissemens, outre des chirurgiens attachés à la mine, des dépôts de médicamens, ainsi que des moyens de secours.

Je ne dois pas quitter le règne de Henri IV sans dire un mot d’un incident qui ne me semble pas moins intéressant pour l’histoire générale que pour le sujet qui m’occupe, en ce qu’il constitue une page extrêmement curieuse, d’ailleurs entièrement inédite, de l’historique des relations des rois de France avec le parlement de Paris. Je veux parler de la formalité d’enregistrement de l’édit de 1601, laquelle donna lieu, durant plus d’une année, à une lutte des plus vives, où, à huit lettres de jussion, le parlement répondait presque invariablement en arrêtant qu’il « persistait es délibérations précédentes. » Le point principal du débat portait sur la juridiction civile et criminelle attribuée aux officiers des mines, que le parlement ne voulait pas concèder, surtout en ce qui concernait les