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constitutions spéciales des duchés de Holstein et de Lauenbourg, soit enfin dans les lois qui règlent les rapports des diverses parties de l’état commun, le Danemark n’aurait pas suffisamment tenu compte de ses obligations fédérales, et n’aurait point rempli les engagemens qu’il avait pris en 1852 dans les négociations diplomatiques suivies avec l’Autriche et la Prusse. La diète a communiqué ces résolutions au Danemark, en l’invitant à créer un ordre constitutionnel plus conforme aux lois fédérales, plus propre à garantir aux duchés une administration distincte, une position d’égalité et d’indépendance dans la monarchie. Le Hanovre, l’un des états allemands les plus animés en cette affaire, ne s’est point contenté de ces résolutions et de ces communications ; il a pris l’initiative d’une motion nouvelle en vertu de laquelle il aurait été en quelque sorte enjoint d’autorité au Danemark de suspendre la discussion de toute loi de nature à affecter les intérêts des duchés. Cette motion n’avait d’autre objet que d’entraver diverses mesures récemment soumises au conseil suprême de Copenhague. La diète a tempéré quelque peu le zèle du Hanovre, et, sans accepter la motion dans ses termes rigoureux, elle s’est bornée à exprimer la confiance que, jusqu’à la solution du différend, le gouvernement de Copenhague s’abstiendrait de tout acte fondé sur une législation reconnue imparfaite par la confédération germanique. Voilà où en étaient les choses il y a un mois.

Or quelle est l’attitude prise par le Danemark en présence de ces résolutions ? Le gouvernement danois aurait pu sans nul doute récriminer au sujet de certaines irrégularités des dernières délibérations fédérales, il aurait pu discuter encore sur la compétence de la diète : il n’en a rien fait, il a eu la prudente pensée de se placer sur le terrain de la conciliation. Soit dans les avis motivés de son représentant à Francfort, soit dans les communications diplomatiques qui ont suivi, le Danemark a déclaré sans détour qu’il n’entendait nullement décliner la compétence de la diète. Le Danemark, disons-nous, a reconnu la compétence de la diète, telle qu’elle résulte des lois fédérales, en ce qui a rapport aux changemens introduits dans l’organisation provinciale des duchés ; seulement il a réservé ses droits de souveraineté et d’indépendance pour ce qui concerne l’ensemble de la monarchie, pour tout ce qui n’a pas le caractère d’un acte fédéral, et en faisant ces réserves il s’est montré tout disposé à entrer en négociations avec la diète pour arriver à une solution définitive de cet éternel conflit. Le cabinet de Copenhague vient de faire une démarche positive à Francfort pour que des négociations s’ouvrent dans ces conditions nouvelles. C’est donc un premier pas, un pas sérieux, décisif, dans la voie des accommodemens. Le Danemark a pris conseil de la modération en ces conjonctures, et il s’est même montré habile, car, en faisant la part des droits, des intérêts et des susceptibilités de l’Allemagne, il acquiert d’autant plus de force pour défendre ses propres droits et ses intérêts légitimes, qui restent toujours placés au surplus sous la sauvegarde de l’Europe. La question est désormais ramenée à ses véritables termes : il s’agit d’assurer aux deux duchés une situation particulière et définie, compatible avec leur caractère de membres de la confédération germanique. C’est là ce qu’exige l’intérêt allemand, et cet intérêt se trouve naturellement limité d’un autre côté par l’intérêt européen, qui consiste à