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sur la presque totalité des chemins de fer français. La franchise est limitée à 20 kilog. pour les enfans qui paient demi-place, et ne s’applique point aux enfans qui ne paient rien. Le transport dans ces bagages des valeurs en or, en argent ou en billets a donné lieu, tant de la part de l’autorité administrative que de la part de l’autorité judiciaire, à plusieurs décisions fort intéressantes à connaître, par suite du tarif exceptionnel, annuellement réglé par le ministre des travaux publics, auquel sont soumises les valeurs de toute sorte, et des prétentions vraiment exorbitantes que les compagnies n’ont pas craint de manifester au sujet de cette classe précieuse de colis.

Tout d’abord le transport des billets de la Banque de France a été l’objet d’une décision administrative, rendue à la suite d’une difficulté soulevée par une de nos compagnies de chemins de fer, et portant qu’elles ne peuvent faire aucune recherche sur la personne des voyageurs ou dans leurs paquets, sauf cependant pour l’exécution de la mesure qui défend, comme pour toute voiture publique, l’introduction « de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. » Ensuite, à l’occasion de nouvelles contestations, une autre décision a fixé à 25 kilog. le poids maximum des espèces que les voyageurs peuvent garder avec eux dans les voitures, sans être obligés de payer la taxe spéciale dont je viens de parler ; le volume, dont il est sans doute inutile de se préoccuper, ne serait limité que par la considération de gêne. Il est bien entendu que les compagnies n’encourent pas plus de responsabilité en cas de perte de ces espèces que pour les objets dont les voyageurs ne se séparent pas.

Une autre question, grave et réellement délicate, est celle de la responsabilité des compagnies de chemins de fer en cas de perte des bagages dont le transport leur est confié. Elles auraient voulu qu’à l’instar de ce qui était prescrit par une loi de 1793, uniquement promulguée dans l’intérêt de l’état, alors qu’il avait le monopole des messageries, cette responsabilité fût limitée à une somme de 150 fr. Cette prétention avait déjà été repoussée par les tribunaux chez des entrepreneurs ordinaires de transport, et elle ne pouvait sérieusement être mise en avant par les compagnies de chemins de fer. Abandonnant cette exhumation malencontreuse d’une loi abrogée en droit et en fait, elles ont néanmoins tenté de limiter l’étendue de leur responsabilité, en mettant au dos du bulletin d’enregistrement des bagages une mention également repoussée par l’autorité judiciaire, depuis un demi-siècle, pour les entreprises de transport autres que les compagnies de chemins de fer, et depuis plus de dix ans pour ces dernières nominativement. Foulant aux pieds cet axiome juridique, que nul ne peut stipuler qu’il ne répondra pas de ses propres fautes, elles ont mis et plusieurs mettent encore