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parlementaire, mais on admet le régime représentatif ! On ne veut pas de la monarchie constitutionnelle telle que nous l’avons vue de 1814 à 1848 ; mais à côté d’un trône on garde une constitution ! On distingue, on explique, on disserte pour bien séparer du gouvernement parlementaire le régime national et libéral, mais très différent, qu’on entend lui donner pour successeur. J’admets ce travail ; je livre le gouvernement parlementaire aux anatomistes politiques qui le tiennent pour mort et qui en font l’autopsie ; mais je demande ce que sera son successeur. Que signifieront cette constitution et cette représentation nationale qui restent en scène ? La nation influera-t-elle efficacement sur ses affaires ? Aura-t-elle pour ses droits, pour ses biens, pour son repos comme pour son honneur, pour tous les intérêts moraux et matériels qui sont la vie des peuples, de réelles et puissantes garanties ? On lui retire le gouvernement parlementaire, soit ; lui donnera-t-on sous d’autres formes un gouvernement libre ? ou bien lui dira-t-on nettement et en face qu’elle doit s’en passer, et que les formes qu’on lui en conserve ne sont que vaines apparences, indigne mensonge et puérile illusion ? »

Voilà la vraie question posée avec une autorité incontestable : il y a une constitution, il y a des corps délibérans, il y a des élections. Tout cela doit-il être ou seulement paraître ? Si cela doit être et vivre, je défie tous les critiques du régime parlementaire d’empêcher que la constitution de 1852 ne se rapproche pas dans la pratique de la forme de gouvernement que nous avons eue pendant trente ans. « Qu’il y ait, continue M. Guizot, des formes et des degrés divers de gouvernement libre, que la répartition des droits et des forces politiques entre le pouvoir et la liberté ne doive pas être toujours et partout la même, cela est évident ; ce sont là des questions de temps, de lieu, de mœurs, d’âge national, de géographie et d’histoire. » Aussi nous ne prétendons pas que nous reviendrons purement et simplement aux institutions que nous avons eues de 1814 à 1848 ; mais à côté des différences fondamentales il y aura des ressemblances inévitables. Une assemblée délibérante a plus ou moins de pouvoirs, mais elle ne peut pas avoir d’autres manières de discuter et de délibérer que celles qui sont en usage de tout temps. On peut empêcher une assemblée de parler ; mais, si on la laisse parler, il faut qu’elle le fasse avec une certaine liberté. Cette liberté, le corps législatif et le sénat l’ont ; c’est à eux d’en user. Tout corps qui discute et qui délibère aime que ses discussions soient connues du public : le sénat, par l’usage qui s’introduit, le corps législatif, par l’article 42 de la constitution, ont le moyen de faire connaître leurs discussions au public ; c’est à eux de rendre ces moyens de communication plus prompts, plus fréquens, plus faciles. La pratique