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constamment l’influence du duché allemand, c’était l’éloigner toujours davantage du royaume de Danemark et le rapprocher de la confédération germanique.

Il est vrai, nous le disions, que la machine ne pouvait pas fonctionner. Les états provinciaux du Holstein et même ceux du Slesvig prétendirent que les constitutions provinciales octroyées par le roi, et que la constitution commune décrétée de même, étaient illégales tant qu’elles ne seraient pas revêtues de l’approbation des assemblées particulières. L’Allemagne prit en main leur cause ; le gouvernement danois, poussé à bout, céda : il révoqua la constitution commune pour le Holstein et le Lauenbourg, et vit les états du Holstein, convoqués au commencement de 1859, au lieu de préciser leurs objections et leurs griefs, présenter tout un nouveau projet de constitution commune qui eût consacré, si on l’eût adopté, l’anarchie et le démembrement de la monarchie danoise.

Il s’agit aujourd’hui de refaire l’œuvre à moitié détruite, car l’Allemagne n’entend pas qu’on renonce à la promesse forcée d’une constitution commune, et cependant elle la rend impossible à l’avance par ses prétentions à l’égard du Holstein et de sa position dans l’ensemble de la monarchie. Ceci nous amène à la dernière phase de la question, ouverte par la résolution de la diète de Francfort du 7 février 1861 : elle a déclaré qu’elle ne reconnaîtrait valable pour le duché de Holstein, au moins provisoirement et jusqu’à la confection d’une autre constitution commune, aucune loi qui n’aurait pas été préalablement consentie par les états de cette province ; appuyant cette déclaration sur des résolutions antérieures, notamment sur celle du 8 mars 1860, elle a donné au Danemark un délai de six semaines pour faire droit à cette demande quant à la loi du budget, mise en vigueur sans ce consentement, et elle a décidé que si l’on ne faisait pas droit à son exigence, elle entrerait dans la voie d’une exécution fédérale. À qui est imparfaitement instruit ou ne regarde que de loin, la question paraîtra fort simple, et la diète de Francfort semblera, des deux parties en lutte, la plus libérale ; mais un court commentaire dissipera cette confusion. — Les lois concernant le Holstein sont de deux sortes : celles qui regardent seulement les affaires particulières de ce duché, celles qui lui sont communes avec les autres parties de la monarchie par un effet naturel de la constitution commune. Et c’est ici que le piège est caché. Les pays purement danois (Danemark et Slesvig) forment également, comme nous l’avons dit, avec les duchés allemands de Holstein et Lauenbourg un état unitaire. À côté du souverain commun, ils ont en commun aussi la représentation diplomatique et consulaire ; ils forment une unité militaire, l’armée et la flotte étant des institutions communes ; ils ont enfin sous beaucoup de rapports une communauté