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Y a-t-il un moyen de détourner le péril du moment ? — Y a-t-il une solution définitive de la question tout entière ?

Quant au péril actuel, le Danemark tente de le détourner par de nouvelles négociations avec les états provinciaux du Holstein. Il leur propose, sans tenir compte des prétentions de la diète allemande quant au provisoire, un nouveau plan de constitution commune. Il est clair que, si les états holsteinois acceptent les propositions danoises, la diète germanique n’aura plus rien à voir quant à présent dans le débat ; l’exécution préparée deviendra complètement illégale. — Et ne l’est-elle pas dès ce moment ? C’est ici que nous voudrions justifier, si ce n’est pas fait déjà dans l’esprit du lecteur, ce que nous avons dit en commençant de l’obscurité dangereuse dont s’entoure volontairement peut-être la confédération germanique et de l’arbitraire avec lequel on la voit outre-passer ses propres lois. Recourons à ces lois mêmes ; écartant la multitude des facturas et des notes explicatives, saisissons quelques textes précis. — Prenons l’acte final de Vienne[1]. Les articles 26, 60 et 61 sont ainsi conçus :


« Article 26. — Lorsque dans un état confédéré la tranquillité publique est compromise par des actes de résistance formelle aux autorités établies et qu’il y a lieu de craindre que le mouvement séditieux ne se communique aux états voisins, ou lorsqu’une révolte a effectivement éclaté, et que le gouvernement, après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels et légaux, demande lui-même l’assistance de la confédération, la diète est tenue de faire porter les secours les plus prompts pour le rétablissement de l’ordre légal. Si, dans le dernier cas, le gouvernement en question est notoirement hors d’état de réprimer la révolte par ses propres forces, et en même temps empêché par les circonstances de réclamer le secours de la confédération, la diète n’en prendra pas moins, sans y être expressément appelée, les mesures qu’elle jugera convenables pour le rétablissement de l’ordre et de la sûreté. Dans tous les cas, ces mesures ne pourront se prolonger plus que le gouvernement auquel la confédération a prêté secours ne le jugera nécessaire. ’ « Article 60. — Lorsqu’un membre de la confédération sollicite la garantie générale pour la constitution des assemblées d’états établies dans son pays, la diète est autorisée à s’en charger. Elle acquiert par là le droit de maintenir cette constitution lorsque l’une ou l’autre des parties intéressées en réclame la garantie, et d’aplanir les différends qui pourraient s’élever sur sp.n interprétation ou son exécution, soit par voie de médiation, soit par décision arbitrale, à moins que ladite constitution n’ait elle-même pourvu à d’autres moyens de concilier les différends de cette nature.

« Article 61. — Hors le cas de la garantie spéciale, la diète n’est point autorisée à intervenir dans les affaires relatives aux assemblées d’états ni dans des discussions qui pourraient avoir lieu entre ces assemblées et leurs souverains, tant que ces discussions ne dépasseront pas les limites au-delà. desquelles elles se confondraient avec les cas désignés par l’article 26… »

  1. Page 463 du tome troisième de Martens et Cussy.