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de l’état ne s’élèvent qu’à 3,051,000 francs pour 1,077,000 hectares de forêts domaniales ; c’est un peu plus de 8 pour 100 du produit qu’elles fournissent, lequel dépasse 35 millions[1].


III

L’administration forestière est-elle organisée le mieux possible au double point de vue des attributions qui lui sont conférées et de la bonne exécution du service ? Ne pourrait-on pas, au moyen de quelques simplifications, élever les traitemens, dont l’insuffisance est manifeste, sans augmenter sensiblement les charges du budget ? C’est ce qu’une étude rapide du système administratif des pays étrangers va nous permettre d’apprécier. Il faut chercher nos points de comparaison dans les pays qui, comme l’Allemagne, ont de bonne heure compris l’importance des propriétés forestières. Ceux-là seuls peuvent nous servir de modèles, ou nous permettre de juger dans une certaine, mesure du mérite de notre propre système. Quant aux autres contrées, comme l’Espagne et l’Italie, où l’incurie des gouvernemens a laissé se déboiser le sol, elles n’ont rien à nous apprendre, sinon que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et que les forêts disparaissent partout où la loi ne leur assure pas une protection suffisante contre les dégâts commis par les populations. Il existe cependant dans ces pays, quelques rudimens d’administration ; en Espagne surtout, il semble que depuis quelques, années on se préoccupe davantage de la richesse forestière. Déjà l’on a créé à Villaviciosa une école dont il faut attendre des résultats sérieux. Dans les différens états qui autrefois composaient l’Italie, il y avait bien aussi quelque chose qui ressemblait à une administration forestière ; on affirme même que Chiavone, qui vient de s’illustrer dans les provinces napolitaines par de si tristes prouesses, était autrefois garde-forestier, et qu’il n’a quitté ses fonctions que pour se mettre à la tête de sa bande. Au reste, l’administration forestière du royaume d’Italie est presque tout entière à organiser, s’il faut en juger par

  1. Le traitement des agens a subi d’assez nombreuses variations ; depuis 1848, il est fixé ainsi qu’il suit : pour les gardes-généraux de 1,800 francs a 2,200 francs, pour les sous-inspecteurs de 2,600 fr. à 3,400 fr., pour les inspecteurs de 4,000 a 6,000 fr., et pour les conservateurs de 8,000 à 12,000 fr. La loi du 6 janvier 1801 fixait les traitemens aux chiffres suivans : conservateurs 6,000 fr., inspecteurs. 3,500 fr., sous-inspecteurs 2,000 fr., gardes-généraux 1,200 fr., gardes 500 fr. Outre ce traitement fixe, les agens avaient droit à certaines allocations spéciales, telles que frais de justice, indemnités, etc., qui dans certains cas doublaient le chiffre des appointemens. Ce casuel fut supprimé en 1838, et les traitemens furent alors augmentés à peu près du tiers jusqu’en 1848.