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maintien du monopole qu’ils ont la prétention d’exercer souverainement ? N’y a-t-il point lieu de modifier cette organisation ?

Le titre V du code de commerce est la loi fondamentale en cette matière. Les dispositions qu’il renferme, peu étendues et toutes spéciales à l’institution des agens de changé, n’ont jamais été complétées par les règlemens d’administration publique, qui devaient, aux termes de l’article 90, pourvoir à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission des effets publics. Il en résulte que tout ce qui n’a point été abrogé dans les lois, ordonnances et arrêtés antérieurs est resté en vigueur, et forme avec le code un assemblage confus de dispositions législatives ou réglementaires issues des régimes les plus différens, quelquefois même les moins préoccupés des questions de commerce et de crédit ; mais légalement un simple décret, rendu dans la forme des règlemens d’administration publique, pourrait des à présent, et sans qu’il fut nécessaire de passer par les lenteurs d’une refonte générale de la législation commerciale, rétablir l’ordre dans la circulation des valeurs mobilières. La situation n’exige-t-elle pas que cette intervention du pouvoir exécutif soit réclamée sans délai ? N’est-il pas évident qu’il y a dommage pour la chose publique dans la manière dont s’opèrent actuellement les transactions financières, qu’il y a insuffisance dans les intermédiaires, et que ces intermédiaires eux-mêmes, débordés par les besoins du pays, se trouvent placés dans une situation périlleuse ?

Toutes les dispositions du code de commerce, en ce qui concerne la négociation des effets publics et autres, sont renfermées dans les articles 74, 76, 85, 86, 87 et 89 du titre V, qui déterminent les devoirs et les droits des agens de Change, sans s’occuper des droits des particuliers. L’article 74 reconnaît comme agens intermédiaires pour les actes de commerce les agens de change. L’article 76 confère à eux seuls le droit de faire la négociation des effets publics et autres, et d’en constater les cours ; , puis les articles 85, 86 et 87 leur interdisent, sous peine d’amende et de destitution, de faire aucune opération de commerce ou de banque pour leur compte, de s’intéresser directement ou indirectement dans une entreprise commerciale, de payer ni recevoir pour le compte de leurs commettans et de se rendre garans de l’exécution des marchés dans lesquels ils s’entremettent. Enfin, et pour marquer plus énergiquement la distinction que le législateur a établie entre les fonctions de l’agent de change et la profession du commerçant, l’article 89 veut qu’au cas de faillite, l’agent de change soit poursuivi comme banqueroutier. Il résulte évidemment de ces différentes dispositions que, si la loi donne aux agens de change seuls le droit de faire les négociations,