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lement de 65,000, c’est-à-dire de 20,000 balles de moins que sous le précédent régime, et quoique le mouvement général ait été plus considérable. Les laines d’Australie, dont le transport serait de nature à motiver des relations directes avec le lieu de production, sont admises sans surtaxe, venant des entrepôts d’Europe. Pour arriver à notre consommation, elles passent par l’Angleterre et la Belgique. En 1861, sur une importation totale de 567,000 quintaux, 152,000 nous ont été expédiés par l’Angleterre, et dans les six premiers mois de cette année, sur 121,000 quintaux entrés, nous en devons 37,000 à son entremise. On voit par ces exemples que le changement de régime n’est pas à l’avantage de notre commerce maritime.

De tous les actes récemment accomplis, celui qui a suscité les plus vives plaintes, c’est le décret du 24 juin 1861. Quelques explications sont nécessaires pour faire apprécier la portée de ce débat. La loi des sucres avait établi un droit différentiel de 20 et 30 francs par tonneau de jauge, selon que l’importation par pavillon étranger s’opérait d’au-delà ou d’en-deçà des caps. En outre les sucres venus par bâtimens français étaient seuls admis à jouir de la faculté du drawback, c’est-à-dire du remboursement des droits payés à l’entrée, quand ils étaient réexportés après leur transformation en sucres raffinés. Cette combinaison, qui est l’équivalent de la mise en entrepôt fictif de la marchandise, avait le double but d’aider nos raffineurs à soutenir au dehors la concurrence étrangère et de protéger notre marine, puisque le sucre qu’elle transportait profitait seul du drawback. Une fois cependant notre traité de commerce avec la Belgique signé, le gouvernement s’est préoccupé des effets que ces dispositions pouvaient avoir à l’avantage de l’entrepôt d’Anvers et au détriment de notre commerce. N’y avait-il pas à craindre que ce port belge, si près de nos frontières, ne devînt un grand centre d’importation de sucres étrangers arrivés par tous pavillons, et d’où, après avoir reçu le travail du raffinage, ils reflueraient sur notre territoire, au grand préjudice de notre industrie et de notre commerce maritime ? Pour prévenir cette éventualité, le décret du 24 juin fut rendu. L’article 2 étend aux sucres étrangers importés par navires étrangers la faculté du drawback. Cette mesure fut diversement jugée. Les raffineurs et les négocians des ports y applaudirent ; les armateurs au contraire élevèrent les plus vives réclamations. Voici la cause de cette divergence d’opinion.

Dans le cas qui nous occupe, le drawback est plus qu’une restitution de droits. Moyennant une réexportation de 76 kilog. de sucre raffiné, le trésor consent à rembourser les droits de 100 kilog. bruts, quoiqu’il soit certain que ces 100 kilog. ont produit non pas 76, mais bien 85 à 90 kilog. de sucre raffiné. Il reste ainsi un excédant