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autres communes, cela n’est pas douteux. Non-seulement l’exercice des pouvoirs municipaux est avec raison concentré dans les mains d’un délégué direct du. gouvernement, mais il serait peut-être dangereux d’abandonner à l’unique influence de l’élément capricieux qui prévaut dans le suffrage universel l’élection des conseillers qui ont à voter l’impôt et à donner leur approbation au budget. Il est toutefois permis de se demander s’il n’existe pas un moyen efficace de concilier les principes de conservation et l’esprit de liberté en faisant disparaître une anomalie blessante pour une ville comme Paris et attentatoire au suffrage universel. En dehors de sa population flottante, Paris réunit de vastes et nombreuses agglomérations d’intérêts distincts, sortes de corps collectifs ayant leur caractère propre, dont la représentation, par un mode particulier à chacun d’eux, constituerait un ensemble plus sincère, plus conforme à la nature des choses que le système du vote commun, où de la mêlée confuse de tous ces élémens un seul sortirait victorieux. Les gouvernemens qui se sont réservé la nomination directe des conseillers municipaux ont attesté par leurs choix ces diversités d’intérêts, et on leur doit cette justice de reconnaître qu’ils ont cherché à leur donner satisfaction, Le premier empire et la restauration ont admis pour règle constante, afin que le conseil municipal représentât ces diverses catégories, de choisir, à côté de négocians, d’industriels et de propriétaires, des magistrats, des membres de l’université, des artistes et des ingénieurs. Cette sage pratique montre la voie qu’il faut suivre et ce qu’on doit demander à l’élection. Ainsi, à côté des députés élus par le suffrage universel, qui, par une disposition exceptionnelle facilement justifiée, pourraient cumuler avec le mandat de député celui de conseiller municipal, pourquoi ne pas demander aux électeurs du tribunal de commerce d’élire des représentans des besoins commerciaux, et aux électeurs du conseil des prud’hommes de choisir les délégués de l’industrie ? Pourquoi l’Institut, le conseil de l’Université, celui des ponts et chaussées, les cours de justice, ne désigneraient-ils pas quelques-uns de leurs membres chargés de défendre les intérêts des sciences, des lettres, des arts, et de représenter les aptitudes spéciales dont l’absence serait si préjudiciable dans les délibérations du corps municipal ? Enfin il est une disposition générale à toutes les communes de l’empire, introduite depuis la loi du 15 mai 1818 et toujours maintenue, dont l’application ne présenterait à Paris aucun inconvénient. Dans certains cas, la loi municipale adjoint aux membres des conseils municipaux un nombre proportionnel des habitans les plus imposés. Qui empêcherait, en laissant soit aux plus fort imposés, soit même au gouvernement le soin de désigner quelques-uns d’entre eux, d’admettre