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celui du Saint-Esprit à Rome, où l’on voit déjà paraître le tour tel qu’il s’est conservé jusqu’à présent. « Au dehors de cet hôpital, il y a un tour avec un petit matelas dedans pour recevoir les enfans exposés. On peut hardiment les mettre en plein jour, car il est défendu sous de très graves peines, et même des punitions corporelles, de s’informer qui sont ceux qui les apportent ni de les suivre. »

Paris ne posséda qu’en 1362 un hôpital du Saint-Esprit. « Il se trouva, dit Jacques du Breul dans les Antiquités de Paris, que les années 1360, 1361 et 1362, à cause des guerres qui étaient en France, le peuple fut réduit en grande nécessité et misère, si que grand nombre d’enfans orphelins de père et de mère demeuraient à Paris, gissans en rue sans aucune retraite. De quoi émues, plusieurs bonnes personnes retirèrent en divers endroits quantité d’i-ceux, l’Hôtel-Dieu n’ayant aucun moyen de les recevoir… Plusieurs notables personnes, le 7 février 1362, allèrent vers Jean de Meulan, évêque quatre-vingt-huitième de Paris, auquel firent entendre la nécessité et misère de ces pauvres enfans qui périssaient de famine et de froidure, et celles des pauvres filles violées de nuit. Pour à quoi obvier ledit sieur évêque leur donna permission d’ériger une confrérie du Saint-Esprit aux fins de bâtir un hôpital. » Charles V, alors dauphin et régent de France pendant la captivité du roi Jean, confirma l’ordonnance de l’évêque. Il faut remarquer que l’hôpital du Saint-Esprit n’était destiné qu’aux enfans légitimes, comme le démontrent des lettres patentes de Charles VII et de Charles IX, et c’est aussi pour recueillir les enfans légitimes de parens morts à l’hôpital que le roi François Ier fonda en 1536 à Paris l’hôpital des Enfans-Rouges. Quant aux enfans trouvés proprement dits, à ceux dont l’origine était inconnue et qui étaient délaissés sur la voie publique, le pouvoir royal se bornait à exhorter les sujets à la charité envers ces enfans. « Si on les avait admis dans les maisons du Saint-Esprit, il pourrait advenir qu’il y en aurait grande quantité, et moult gens s’abandonneraient à pécher. » Tout se bornait à quêter dans les églises ou dans les rues en criant : « Faites bien à ces pauvres enfans trouvés. » Comme le produit de ces quêtes était très insuffisant, l’arrêt du 13 août 1452 ordonna que les seigneurs haut-justiciers se chargeraient des enfans trouvés sur leur territoire, et cette disposition se trouvait encore la seule en vigueur à la révolution de 1789.

À côté, il est vrai, des devoirs imposés aux seigneurs, mais dont ils ne pouvaient guère s’acquitter dans toute leur étendue, la charité religieuse, secondée par la munificence royale ou municipale, s’efforçait de pourvoir aux besoins de ces enfans, dont « il périssait