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d’allées et de venues dans les ateliers, de nombreuses heures d’entrée et de sortie, des difficultés pour l’école, des rapports moins réguliers entre les ouvriers et les apprentis. Cette objection, fort grave, contre la loi actuelle tombe devant notre proposition, car, au lieu de trancher la difficulté, comme le ministre de 1847, en supprimant les relais, nous la tranchons en les régularisant. Que chaque enfant travaille seulement une demi-journée, en d’autres termes qu’il y ait un relais le matin et un relais le soir, et toutes les difficultés s’aplanissent. L’atelier retrouve sa tranquillité, et le service sa régularité. Le fileur n’est jamais sans un aide ; il en change au milieu du jour, à l’heure du repas, ce qui n’entraîne aucune perte de temps, aucune complication. L’atelier s’ouvre et se ferme exactement comme s’il n’y avait pas d’enfans, ou que les enfans travaillassent aussi longtemps que les hommes. Les enfans peuvent travailler six heures par jour, et ils sont encore dispos pour l’école. L’école, de son côté, n’est plus troublée au beau milieu de la classe par l’arrivée d’une fournée d’apprentis. Les apprentis qui la fréquentent le matin ne sont pas ceux qui la fréquentent le soir. Il serait assurément fort aisé d’annexer aux écoles, pour les enfans de fabrique, un ouvroir à l’usage des filles, un atelier à l’usage des garçons, et pour les deux sexes un préau, une gymnastique. On soustrairait ainsi les enfans à la solitude, et on augmenterait leur bien-être pendant le quart de jour qu’ils ne doivent ni à la fabrique ni à l’école. Voilà ce qui serait à la fois humain et pratique. Au lieu de cela, nous n’avons qu’une législation insuffisante pour les enfans, gênante pour l’industrie, à la fois illusoire et contradictoire.

La loi sur le travail des enfans ne réglemente que les ateliers où plus de vingt ouvriers sont réunis, et le projet de loi, émané il y a dix-sept ans de l’un des grands corps de l’état, embrasse tous les ateliers composés de dix ouvriers ou employant cinq personnes, femmes, filles ou enfans, soumises à la limitation. La loi fixe le travail des adolescens à soixante-douze heures par semaine, et le projet de loi le réduit à soixante-neuf. La loi permet d’introduire les enfans dans les manufactures dès l’âge de huit ans, et le décret du 3 janvier 1813 défend de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfans au-dessous de dix ans. La loi de 1841 permet le travail de nuit dans certains cas et à certaines conditions aux enfans de plus de treize ans, et une autre loi, celle du 22 février 1851, sur les contrats d’apprentissage, l’interdit absolument à tous les enfans âgés de moins de seize ans. La loi de 1841 limite le travail à douze heures par jour pour les enfans de douze à seize ans, et la loi de 1851 le limite à dix heures par jour pour