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suffisante pour soutenir une école. Dans chaque section, les électeurs nomment une commission de trois membres (trustees) constituée en personne civile sur qui repose la propriété de l’école et de tous les biens et revenus qui peuvent lui appartenir. Ce comité nomme l’instituteur, surveille l’enseignement, lève les taxes votées à cet effet par les contribuables, et en réalité dirige tout le service sous la condition obligatoire que l’école sera ouverte pendant au moins six mois de l’année. Un fonds composé d’un subside parlementaire et d’une somme égale levée sur les biens-fonds dans chaque commune est distribué entre toutes les sections en proportion du nombre d’élèves qui fréquentent l’école publique.

Les écoles sont visitées deux fois chaque semaine par des inspecteurs que nomme le conseil du comté et qui sont tenus de donner annuellement une conférence dans chaque section, de manière à faire pénétrer ainsi partout un reflet d’une vie intellectuelle plus élevée. Réunis en commission, ils examinent les candidats instituteurs et leur délivrent le diplôme. La direction supérieure appartient à une autorité centrale divisée en deux branches : le pouvoir exécutif, confié à un surintendant général (chief superintendent of education), et le pouvoir législatif, exercé par le grand conseil de l’instruction publique. Les fonctions du surintendant sont très importantes. Il paie directement tous les subsides et il décide toutes les questions litigieuses que soulève l’application de la loi. C’est à lui que sont adressés tous les rapports des comités locaux, qu’il résume dans le rapport général soumis chaque année au parlement. Nous trouvons ici un principe d’administration emprunté à l’Angleterre et qu’il faut noter. Les Anglais confient souvent à un seul fonctionnaire la direction complète d’un service avec le droit de nommer directement tous ses subordonnés. Dans les tribunaux, au lieu d’une cour composée de cinq magistrats, un seul juge siège et décide. Quand il s’agit d’éclairer un débat, ils font volontiers appel aux lumières des corps délibérans ou des comités consultatifs ; mais dès qu’il s’agit d’administrer, de juger, ils préfèrent s’en rapporter aux décisions d’un seul, parce qu’ainsi la responsabilité du bien et du mal s’attache à une personne nettement déterminée, et quand le public a lieu de se plaindre, il sait à qui il doit s’en prendre. La responsabilité collective est une très faible garantie de bonne administration, tendis que la responsabilité individuelle en est une excellente. D’ailleurs un chef de service capable choisira beaucoup mieux ses employés que le ministre, pour deux raisons : d’abord parce qu’il sait mieux les conditions que doivent réunir ceux qu’il doit nommer, ensuite parce qu’il a un intérêt direct à ne pas faire de mauvais choix, attendu qu’il en porterait la peine et devant