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mesures désormais décisives et qui ne permettaient plus de douter de ses desseins.


« Sa majesté désire que le ministre des cultes rédige sur les affaires du clergé des dispositions générales et complètes où il n’y aura pas seulement des principes arrêtés, mais où l’on comprendra même toutes les mesures de détail qu’il convient d’adopter. Ce ne sera pas, à proprement parler, un décret, puisqu’il n’aura pas force d’exécution, qu’il ne sera pas remis en minute à la secrétairerie d’état, qu’il ne sera pas expédié et qu’il restera entre les mains du ministre. Dans ces dispositions générales, on détaillera par titres toutes les mesures qu’on pourrait être dans le cas de prendre ; on établira les choses comme elles devraient être et d’une manière absolue, comme s’il n’y avait point de pape, et sans avoir égard ni aux circonstances du moment, ni à.des considérations quelconques… Lorsqu’on jugera qu’il convient d’exécuter quelques parties de ces dispositions, elles seront converties en décret, et l’on arrivera successivement au développement du système complet. Ainsi on ne sera plus fatigué par des rapports successifs ; mais chaque fois qu’il y aura une mesure à prendre, le ministre rappellera ce qui est fait et ce qui reste à faire. Ces dispositions générales doivent se diviser par territoires et par ordre de matières…[1]. »


Suivait, après l’énumération de ce qu’il y aurait à exécuter en Piémont, en Ligurie, dans les états de Parme et de Plaisance, un paragraphe qui concernait particulièrement les états romains.


« Le ministre des cultes est invité, continuait l’empereur, à traiter cette question : quels sont les moyens à prendre pour effectuer la réduction des évêchés, en restant le plus possible dans l’esprit de l’église, soit en ne supprimant pas les diocèses, mais en les réunissant, soit en faisant précéder la réduction d’une déclaration portant qu’il ne doit y avoir que tel nombre d’évêchés, qu’il est de principe qu’en matière de circonscription, si la puissance ecclésiastique est nécessaire, l’intervention de la puissance civile n’est pas moins indispensable. On doit trouver dans les règles de l’église que telle population, telle étendue de territoire est nécessaire pour l’établissement d’un évêché. Il est très probable qu’on trouvera quelque chose à cet égard dans la doctrine des conciles.

« Il convient d’écrire à la consulte de Rome de prendre les dispositions suivantes : quinze jours après la publication de l’arrêté de la consulte, tous les prêtres séculiers, tous les religieux et toutes les religieuses étrangers à Rome se retireront dans leur pays natal. Aussitôt qu’ils

  1. Notes pour le ministre des cultes, Compiègne, 15 avril 1810. — Correspondance de Napoléon Ier, t. XX, p. 288.