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sité est si urgente et si générale. L’esprit des enfans, où la routine n’a point encore étendu ses entraves, est comme un terrain neuf sur lequel fructifieront plus sûrement les germes déposés. Après l’école primaire, les écoles privées d’agriculture offrent un moyen d’action qui mériterait plus d’encouragement qu’il n’en a reçu jusqu’à ce jour. Quant aux écoles régionales, elles ne rempliront leur mission qu’à l’aide de réformes hautement réclamées aujourd’hui, et qui tendent principalement à intéresser les élèves au succès même de ces établissemens. Il serait difficile de trouver une meilleure place que le pays de Retz pour une école de ce genre ainsi reconstituée. L’instruction spéciale stimulerait, en l’éclairant, l’esprit d’entreprise, jusqu’ici trop pusillanime, trop hésitant, parmi les cultivateurs de toute la région du bas de la Loire.

Deux faits qui marquent dans le développement des cultures locales témoignent cependant déjà des résultats avantageux qu’on peut obtenir avec un peu de hardiesse. C’est d’abord, dans les districts les moins favorisés des environs d’Herbignac et de Guérande, la mise en rapport de vastes landes à peine recouvertes, il y a vingt-cinq ou trente ans, de bruyères et d’ajoncs. Aujourd’hui ces mêmes terres nourrissent toutes les plantes farineuses du pays, et dans les endroits les plus déshérités portent encore des bois de sapins d’une très belle venue. L’autre fait est relatif à des conquêtes analogues sur les rivages de la mer, soit à droite de la Loire, entre Saint-Nazaire et le Pouliguen, sur les dunes d’Escoublac, soit à gauche, entre Saint-Brévin et Saint-Michel-Chef-Chef, sur les monticules sablonneux qui séparent les deux communes. On peut citer la vente des dunes de Saint-Brévin comme une des plus curieuses applications d’une loi éminemment utile, due jadis à l’initiative parlementaire et relative seulement aux cinq départemens de la Bretagne, la loi du 15 décembre 1850. Cette loi avait rendu possible par la simplification des procédures l’aliénation et le partage des biens provenant d’anciens fiefs seigneuriaux, si communs en Bretagne, et qui demeuraient absolument improductifs. Il n’est pas hors de propos de rappeler qu’elle avait été proposée à l’assemblée législative par M. Favreau, dont elle garde le nom dans le pays. Le tribunal de Paimbœuf peut réclamer une part honorable dans la judicieuse application du système. Le terme de vingt ans, pour lequel la loi a été rendue, expire en 1870. On s’est généralement étonné de ne pas voir les conseils-généraux des départemens de la Bretagne saisis dans leur session de 1868 de la question de savoir s’il serait opportun de renouveler la loi pour un délai quelconque. C’est là cependant un objet d’intérêt considérable pour la région où nous sommes. Une statistique complète des résultats que la loi a produits, résultats dont les élémens ne peuvent se trouver que dans les