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l’établissement des chemins de fer, après les changemens que le système nouveau des voies de communication a introduits dans les habitudes du public, que la division territorials de 1790, accomplie à la hâte, subsiste sans subir de graves remaniemens. Quoi qu’il en soit, on concevra avec peine que sous une forme ou sous une autre Paris ne soit pas entouré d’un territoire annexe soumis, pour la police et le régime financier et administratif, à une même autorité, lié en un mot avec la capitale par des rapports étroits. Ce premier côté de la question a son importance, et le ministre de l’intérieur l’a particulièrement recommandé à l’étude de la commission qu’il a instituée le 5 février dernier.

Quant à la partie la plus épineuse du problème, la représentation municipale de Paris, il y a déjà un point hors de doute, c’est que le mode encore en vigueur ne sera pas conservé. L’hésitation ne commence que sur le régime à y substituer. Peut-on soumettre Paris au droit commun et lui accorder la liberté, dont jouissent les autres communes, d’élire son conseil ? Avant tout, il faut bien se rendre compte de la signification complète de ces mots : la liberté communale. Le régime municipal peut avoir non-seulement la liberté pour origine et pour base, mais encore, selon une formule consacrée, pour couronnement. Il a la liberté pour origine quand les citoyens nomment eux-mêmes leurs représentai, élisent le conseil municipal ; il a la liberté pour couronnement quand les maires et adjoints, c’est-à-dire le pouvoir exécutif de la commune, sont nommés aussi par les citoyens et sont plus ou moins indépendans d’autorités supérieures dans l’exercice de leurs fonctions. Veut-on cette double liberté dans le régime municipal de Paris ? On ne saurait nier que les élémens de la population parisienne ne diffèrent singulièrement de ceux qui forment toutes les autres agglomérations de citoyens. C’est une masse mobile, passionnée, composée en partie d’élémens nomades, dans les hautes sphères de la société aussi bien que dans les moindres. L’ambition et les plaisirs, non moins que l’appât des gros salaires et les nécessités de l’industrie, renouvellent sans cesse cette multitude d’hommes, dont un petit nombre seulement naît, vit et meurt dans les mêmes murs. Cette foule capricieuse et mobile doit-elle exercer sur le pays une influence prépondérante ? Si Paris comme capitale diffère de toutes les autres communes, il nous semble que la logique ne défend pas d’appliquer à des situations dissemblables un régime différent ; néanmoins la raison et l’expérience commandent de ne pas frustrer entièrement la ville de Paris des garanties du système électif, sans lesquelles on dérogerait à ce principe des sociétés modernes, que l’impôt doit être voté par celui qui le paie.

Toutefois, nous n’hésitons pas à le dire, avec les dispositions