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mode de posséder le sol, qui a régné autrefois chez les Germains et chez les Latins, est encore en vigueur aujourd’hui chez les Slaves. Il a existé en Irlande jusqu’au moment de la conquête par les Anglais. Le rundale, espèce de tenure en commun, en est encore une trace. La propension presque irrésistible des Irlandais à la subdivision du sol vient donc de la tradition du régime patriarcal et aussi de l’instinct naturel qui a partout donné naissance à ce régime.

Dans les pays où le fermier est habitué à vivre dans une bonne habitation, où un grand capital a été incorporé au sol, le retour à la communauté primitive est entravé par les dépenses qu’exigerait l’établissement des familles nouvelles ; mais en Irlande cet obstacle n’existe pas. La terre est presque à l’état originel. Comme il n’y a ni bonne habitation ni étables convenables sur la ferme, le fils se contenta d’une hutte de boue ; il y sera aussi bien que chez son père. Il y vivra misérablement sans doute, mais il ne soupçonne pas d’autre manière de subsister. D’ailleurs il est ignorant, il ne connaît pas d’autre métier, que celui de manier la bêche et de planter des pommes de terre. Que deviendrait-il, si son père ne lui concédait pas une ou deux acres pour en tirer de quoi ne pas mourir de faim ? La subdivision a donc pour cause un instinct naturel d’abord, puis surtout, la pauvreté, l’ignorance et les mauvaises pratiques agricoles, et tout cela provient de ce que la propriété n’a pas été constituée conformément aux lois naturelles.. Y a-t-il quelque grand vice dans l’organisation sociale, il en résulte toujours une série de maux qui s’engendrent les uns les autres.

Anciennement les propriétaires toléraient, la subdivision de leurs fermes. Pourvu qu’ils touchassent la rente, le reste leur importait peu ; mais depuis qu’ils voient que la misère, de l’Irlande menace leurs droits, ils s’efforcent de s’opposer à cette funeste coutume ; seulement cela est difficile. C’est en vain qu’ils insèrent dans les baux une défense expresse de sous-louer ; ils ont de la peine à constater le fait. Un père ne peut-il recevoir chez lui, la femme de son fils ? Puis il élèvera une petite grange, une étable à porc ; la nouvelle famille s’y logera. ; il n’y a pas sous-location, dira-t-il[1]

  1. Voici, des exemples empruntés au livre de lord Dufferin, qui montrent que la fureur de la sous-location n’est pas limitée aux classes inférieures et combien il est difficile de la prouver. M. Thomas Ward loue une terre à un prêtre catholique, celui-ci en sous-loue une partie à son frère et une autre partie à sa sœur, qui y ouvre un cabaret. M. Ward demande au tribunal la résiliation du bail pour violation de l’une des clauses expresses du contrat. Le curé soutient que son frère n’est que son agent, et qu’il a reçu sa sœur chez lui par commisération. — M. le capitaine Bolton, agent de lord Stanley, loue une forme avec défense de sous-louer. Bientôt il y trouve un second cultivateur installé. Il en appelle au tribunal ; le locataire soutient qu’il a pris un ouvrier à ses gages, et qu’il a le droit de le loger. Débats, appels. M. Bolton gagne le procès, mais les frais montent à 5,500. fr. La loyer ne comportait que 325 fr,