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nécessaires. La clé du trésor, il ne faut pas l’oublier, n’appartient pas au système financier, mais au régime politique.

Quel que soit le mérite des institutions dont on vient d’exposer le tableau, c’est au moyen des actes qui précèdent qu’on établit la base sur laquelle reposent les recettes et les dépenses publiques. Lorsque le budget a été voté et modifié ainsi qu’on l’a vu, on procède à l’exécution. Le pouvoir exécutif est chargé d’asseoir, de constater et de recouvrer les recettes, comme d’engager, de liquider et de payer les dépenses. Il est inutile d’entrer dans de longs développemens sur la nature des recettes et sur les trois branches principales dont elles se composent : les impôts directs, les impôts indirects et les revenus domaniaux. Il n’entre pas dans notre plan d’exposer le système et le jeu des impôts ; il faut se contenter ici d’indiquer les précautions prises pour protéger le contribuable et le trésor contre tous ceux qui seraient tentés d’exploiter l’un et de frauder l’autre. Faire percevoir l’impôt comme il a été autorisé, assurer l’équité de la répartition en la plaçant sous l’égide des pouvoirs locaux et des habitans du pays, constituer une suite ininterrompue de garanties entre l’acte qui ordonne la perception et l’acte qui constate la dette du redevable, établir un titre de recette légitime auquel le comptable soit impérieusement forcé de se conformer, tel est l’esprit et le but de notre législation sur la matière. On sait que la loi de finances fixe chaque année le montant des contributions foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres, et en règle la répartition entre les divers départemens. La répartition du contingent départemental est effectuée entre les arrondissemens par le conseil-général, entre les communes par le conseil d’arrondissement, entre les contribuables par les commissaires répartiteurs, avec le concours de l’administration des contributions directes. Cette répartition est établie, pour la contribution foncière, proportionnellement au revenu foncier, — pour la contribution personnelle mobilière, proportionnellement au nombre des contribuables et à la valeur locative de leurs habitations, — pour la contribution des portes et fenêtres, en raison du nombre et de l’importance des ouvertures, conformément à un tarif. Pour ce dernier impôt, lorsque l’application du tarif donne pour la commune un chiffre inférieur ou supérieur au contingent assigné, il est fait sur chaque cote une augmentation ou une déduction proportionnelle à la valeur locative de l’habitation. À l’égard de l’impôt des patentes, comme de tous les impôts de quotité, la loi de finances ne fixe pas le chiffre total de la contribution, mais se borne à régler le tarif d’après lequel chaque industrie ou profession doit payer la taxe. L’administration des contributions directes, avec l’aide des délégués municipaux, range les contribuables dans les catégories du tarif, et détermine