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le goût. La construction, bien entendue et assise sur 3 ou 4 ares de terrain, comprend quatre pièces au rez-de-chaussée, une grande et une petite, puis une remise et un cellier ; à l’étage, une vaste chambre avec un grenier au-dessus, le tout en matériaux de choix et coûtant à la compagnie, clé en main, entre 2,200 et 2,700 francs suivant l’espace occupé. Aucune de ces sommes n’est hors de la portée non-seulement d’un porion, mais d’un bon ouvrier mineur ; il suffisait d’en distribuer les paiemens de manière que la libération s’en opérât avec une certaine aisance. La compagnie a donc établi dans ce sens les clauses du contrat : comme première condition, un paiement de 200 francs après la signature et successivement 8 francs par chaque quinzaine, soit 196 francs par an. Cet à-compte fixe et ces redevances périodiques sont additionnés au compte et à la décharge des acquéreurs ; le contrat n’a d’effet qu’après entier paiement. Tout y est compris d’ailleurs, et l’ouvrier qui occupe une maison ainsi concédée ne doit à la compagnie ni loyer ni intérêts. Sauf l’engagement qui a cours et dont il peut escompter les termes, il est maître conditionnel chez lui, et au bout de dix ou onze ans, suivant le calcul fixé, il sera maître absolu et quitte de toute annuité. Impossible de rendre la propriété plus accessible ; ici le tribut que paie l’ouvrier représente à peu près exactement la différence qui existe entre les loyers ordinaires et les loyers de la compagnie. Cette différence suffit pour défrayer l’amortissement du prix de sa maison.

Le même esprit de largesse a inspiré l’établissement de pensions de retraite. Il est peu d’exemples que les titulaires de ces pensions de retraite les obtiennent autrement que par une masse qu’ils se forment eux-mêmes à l’aide de prélèvemens réguliers sur leurs traitemens ou sur leurs salaires. Quand il y a insuffisance, les gouvernemens et les administrations privées ajoutent au produit de cette tontine le supplément nécessaire pour que les pensions soient toutes et intégralement servies ; c’est dans les cas ordinaires le dernier mot d’un régime de faveur. Anzin ne s’en est pas tenu là : sa caisse sert des pensions de retraite sans que les intéressés en aient fait, à un degré quelconque, la provision. L’âge ou les infirmités ont-ils rendu Fourrier mineur impropre à tout travail, il a droit à une pension annuelle, réglée par un tarif, et qui est proportionnée en partie à l’âge, en partie aux services. Le minimum est de 12 francs par mois ; elle atteint souvent 15 ou 20 francs. Cette pension est réversible en partie, le tiers au moins, sur la tête de la veuve ; les orphelins reçoivent un secours mensuel de 3 à 4 francs ; enfin, quand un ouvrier pensionné vient à mourir, il est d’usage que la compagnie fournisse le cercueil. L’un des mérites de ces coutumes, c’est qu’elles remontent pour plusieurs détails aux