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parmi les citoyens les plus imposés de chaque province sur une liste d’éligibles dressée de telle sorte qu’il y ait un éligible par 3,000 âmes de population. Les membres de la seconde chambre représentent la population dans la proportion d’un député par 45,000 âmes, et le droit de vote est reconnu à tout Néerlandais majeur, sauf certains cas d’incapacité, et payant un cens qui peut varier selon les localités de 160 à 20 florins. Les députés sont élus pour quatre ans : tous les deux ans, la moitié doit sortir de charge ; les membres sortans sont immédiatement rééligibles. Le roi désigne le président sur la présentation de trois noms faite par la chambre même. Une loi règle les indemnités qui leur sont dues pour frais de voyage, et de plus il leur est alloué une somme fixe de 2,000 florins par an. Les membres de la première chambre sont élus pour neuf ans par les états provinciaux, un tiers sort tous les trois ans, immédiatement rééligible. Ils sont aussi indemnisés de leur frais de déplacement, mais n’ont pas de traitement. Le roi nomme directement leur président. Les ministres ont droit de séance dans les chambres avec voix consultative ; ils ne votent que s’ils sont membres de l’assemblée. La seconde chambre possède le droit d’enquête et celui de proposer à la couronne les lois émanées de l’initiative des états-généraux, mais ses propositions doivent obtenir l’assentiment de la première chambre. — Les états provinciaux sont nommés par les électeurs de chaque province pour six ans, la moitié de leurs membres sort de charge tous les trois ans. C’est à eux que revient, dans les limites d’une loi réglant leurs attributions, l’exécution des lois et décrets concernant leurs provinces respectives. Ils gèrent les intérêts provinciaux, en particulier les voies de communication par eau et par terre, les desséchemens et les endiguemens, et ils nomment dans leur sein une délégation permanente (états députés) qui veille à l’exécution des décisions prises. Leur budget et leurs ordonnances doivent être revêtus de l’approbation royale. Les commissaires du roi dans les provinces, analogues à nos préfets, ont droit de séance et de vote, soit aux états provinciaux, soit aux états députés. — Les conseils municipaux, nommés par des électeurs payant un cens moindre de moitié que celui qui est exigé pour les élections politiques, sont présidés par des bourgmestres nommés par le roi et que le roi peut révoquer ; rien de semblable à nos sous-préfets. Leur budget, leurs ordonnances, doivent être approuvés par les états provinciaux, leur système local d’impôts doit l’être par le roi.

Ce sont là les grandes lignes de l’organisme constitutionnel de 1848. Les chapitres qui concernent la justice, les finances et l’armée n’ont rien de spécial, et se rapprochent beaucoup de notre