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cent fois données par Nogaret pour établir que tout ce que lui et ses partisans ont fait dans Anagni, ils l’ont fait par un zèle sincère et juste, par la nécessité instante de la défense de l’église, de leur roi, de leur patrie, pieusement, justement, de plein droit, sans nul attentat illicite.

Le pape Clément, suffisamment instruit par cette enquête, déclare donc le roi innocent des capture, agression et pillage, imputés à tort ou à raison audit Guillaume. D’une autre part, les défenseurs de Boniface et le roi, en son nom et au nom de tous les regnicoles de France, ayant consenti, pour le bien de la paix et l’avancement de l’œuvre de terre-sainte, à remettre l’affaire entre les mains du pape Clément, celui-ci casse et révoque toutes sentences portant préjudice au roi et à son royaume, ainsi qu’aux regnicoles, aux dénonciateurs, adhérens, etc. ; il lève toutes excommunications, interdits, faits par Boniface et Benoît depuis le jour de la Toussaint de l’an 1300 contre le roi, ses enfans, ses frères, le royaume, les regnicoles, dénonciateurs, appelans, pour raison des appellations, réquisition de concile, blasphèmes, injures, capture de personne papale, agression, invasion de la maison de Boniface, dissipation du trésor de l’église et autres dépendances du fait d’Anagni. Abolit en outre toute la tache de calomnie et note d’infamie, qui, à raison desdits cas, pourrait être imputée au roi et à sa postérité, aux dénonciateurs, prélats, barons et autres, encore même qu’on supposât ladite capture avoir été faite au nom et du mandement du seigneur roi et de ses adhérens, ou sous sa bannière et enseigne de ses armoiries. Ordonne que lesdites sentences et suspensions seront ôtées des registres de l’église de Rome, défend d’en garder les originaux et enjoint à toutes personnes de supprimer des registres et lieux publics ou privés toutes les pièces des procès en question, avec inhibition d’en tenir copie, à peine d’excommunication. Le tout sans préjudice de la vérité de l’affaire principale et de la poursuite qui s’en pourrait faire d’office, et sauf de procéder à l’avenir à l’audition et examen des témoins et dénonciateurs qui pourraient se présenter et être recevables contre Boniface et sa mémoire, ensemble des défenses et exceptions légitimes, s’il y en avait à proposer, pourvu qu’elles ne touchent ni le roi, ni ses enfans, ni ses frères, ni son royaume, ni les dénonciateurs.

Guillaume de Nogaret, Sciarra Colonna, Rainaldo da Supino, son fils, son frère, Arnolfo et les autres chevaliers gibelins d’Anagni qui s’étaient le plus signalés dans la capture de Boniface et le vol du trésor, sont dans la bulle exceptés de l’absolution générale ; mais, à la suite de la bulle, dans un appendice faisant partie intégrante de la pièce principale, vient l’absolution des mêmes personnages qui avaient été exceptés. Guillaume n’est nullement déclaré