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par la commune insurrectionnelle. Et pour que ce concours ne soit ni arbitraire, ni ambigu, le projet de loi en précise l’objet et l’affectation : c’est 1° le solde fixé à 20 millions des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l’intérieur et l’entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siège ; 2° le paiement des indemnités affectées à la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières ou immobilières de Paris et résultant de l’insurrection du 18 mars. En réalité, ce n’est plus là un remboursement, c’est un abonnement, et comme le disait M. Thiers avec sa netteté ordinaire, « la ville reçoit 120 millions sur la contribution de guerre et 20 millions pour être transmis purement et simplement aux créanciers de l’état. »

De ces calculs et des développemens qui en découlent, la ville de Paris tire la conclusion que les budgets municipaux ne pourront d’ici à bien longtemps être présentés en équilibre qu’en y comprenant à. la colonne des ressources celle qui doit provenir de l’annuité à dégager du projet de loi soumis au vote de l’assemblée nationale. Si en effet l’état rembourse à la ville, sur les 200 millions de la contribution de guerre, la part qu’il a fixée lui-même, c’est-à-dire 140 millions avec les intérêts en vingt-six annuités, soit 9,738,400 fr. pour chacune, cette somme ne figurera aux recettes municipales que comme l’équivalent du service de l’emprunt de 1871 destiné à faire face à la contribution de guerre. Comme preuve surabondante, le même chiffre se retrouve dans le déficit du budget de 1872, et comme prévision dans les propositions du budget de 1873. C’est donc trois démonstrations pour une qui établissent, comme une nécessité financière, la rentrée que la ville poursuit aujourd’hui contre l’état. Ajoutons que dans ce règlement de compte doivent se confondre d’autres répétitions pour des dépenses de diverses natures que la ville a faites pour l’état pendant la durée du siège quand les caisses étaient pour ainsi dire communes, et que le gouvernement puisait indistinctement dans celles qui se trouvaient le mieux à sa portée. Il y a là une note supplémentaire à payer dont, le relevé a été fait, et qui ne monte pas à moins de 10,294,730 francs.

Ce n’est pas la seule concession ni le seul sacrifice auxquels le conseil municipal se soit résigné. La deuxième partie du projet de loi contient l’abandon d’un droit formel ; elle a pour objet, comme on l’a vu plus haut, d’autoriser la ville de Paris à créer une taxe spéciale destinée à payer des indemnités affectées à la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières et immobilières de Paris résultant de l’insurrection du 18 mars 1871, dommages dont le montant est évalué à 75 millions environ. Or la loi du 10 vendémiaire an IV et une jurisprudence constante de la