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du territoire allemand, la liberté du commerce et des transactions, ainsi que la suppression de toutes les barrières fiscales, sauf pour les objets donnant lieu à un monopole et pour ceux qui, en raison de la trop grande variété des taxes, comportaient nécessairement le maintien d’un droit de douane. Il était stipulé que les anciens péages sur les routes, les ponts, les écluses et les canaux seraient abolis ou au moins diminués dans une large proportion. On devait aussi établir un système commun de monnaies, poids et mesures, comme corollaire de l’unité commerciale et douanière. Quant aux droits perçus à l’entrée et à la sortie des marchandises, ils étaient, sans distinction d’origine, répartis chaque année entre les membres du Zollverein, au prorata de la population. Peu à peu de nouveaux traités, élargissant le but primitif de cette union, établirent des impositions plus ou moins uniformes sur certains objets de consommation générale, tels que le sucre, le sel, l’eau-de-vie, la bière et le tabac ; mais à l’heure actuelle ce problème n’est pas encore résolu. Le législateur de 1867, ayant à organiser le régime financier de la confédération du nord, s’appropria naturellement les taxes dont le produit était depuis longtemps déjà mis en commun entre les principautés appelées à faire partie de cette confédération, et à ce point de vue il est incontestable que le Zollverein a puissamment aidé à la fondation de l’unité politique.

Les réserves et les réticences que nous avons déjà signalées à propos du budget de la guerre et de l’administration des postes et des télégraphes existent aussi dans la question des impôts, qu’elles rendent sur quelques points inextricable et confuse. Tandis que les taxes sur le sel, le sucre et le tabac sont soumises à une seule et même législation, à un seul et même tarif dans toute l’étendue de l’empire, l’imposition de la bière et de l’eau-de-vie continue à être réglée dans l’Allemagne du nord par le Reichstag, et dans celle du sud par chaque état isolément. Les gouvernemens alliés conservent d’ailleurs, au nord comme au sud, le droit de taxer librement et pour leur compte personnel le pain, la farine, la viande, la graisse, le vin, le vinaigre, le cidre et les jeux de cartes. Quant aux municipalités, elles peuvent imposer, outre les combustibles et les fourrages apportés sur leurs marchés, tous les objets de consommation qui sont déjà frappés d’un droit au profit du trésor public, à l’exception du sel, du sucre, du tabac, de l’eau-de-vie et du vin. Les traités fixent des maxima aux tarifs concernant l’alcool, la bière et le vin, mais l’imposition des autres objets de consommation n’a pas été réglementée. En principe, les produits qui ont payé la taxe de fabrication dans l’un des états confédérés ne sont point exempts de la taxe de consommation dans les autres parties du territoire