Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 105.djvu/460

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

avec la donation ; celle-ci conférait la propriété, celui-là n’accordait jamais qu’une possession ; l’une était faite à perpétuité, l’autre était toujours révocable. C’est que le précaire était un acte de pure volonté : or il n’était pas admis en droit que la volonté seule fût une cause suffisante pour créer une obligation. L’homme qui avait accordé en vertu de sa seule volonté ou en vertu de la seule prière d’un autre n’était jamais lié ; sa volonté pouvait changer, la concession cessait aussitôt, et la terre qu’il avait concédée rentrait dans sa main, « car il est conforme à l’équité, dit Ulpien, que vous ne jouissiez de ma libéralité qu’aussi longtemps que je le voudrai, et que cette libéralité soit révoquée aussitôt que ma volonté aura changé. » « L’auteur du bienfait, dit un autre jurisconsulte, est le seul juge de la durée qu’il veut donner à son bienfait[1]. » Cela tient à ce qu’il n’y avait ni contrat ni engagement d’aucune sorte. Dans le contrat de louage, le propriétaire, en échange de certains profits stipulés, permettait que ses droits fussent amoindris ou suspendus : rien de pareil dans la concession ; il ne faisait que conférer un bienfait sans autre motif appréciable que sa propre bonté. Cette bonté ne pouvait ni effacer ni diminuer son droit ; le sol ne cessait donc pas un seul moment d’être à lui. Il souffrait qu’un autre l’occupât, mais ce renoncement volontaire à la possession laissait intacte la propriété.

Le précariste de son côté ne pouvait être investi d’aucun droit. Son seul titre, ainsi que le dit le jurisconsulte, était que « sa prière avait obtenu un bienfait ; » or ce n’était pas un titre vis-à-vis de la loi. Il est bien vrai que le préteur, à défaut du droit civil, lui accordait quelque protection ; il le garantissait par ce qu’on appelait un interdit contre toute personne tierce qui aurait voulu lui disputer sa possession ; mais il ne le protégeait en aucune façon contre le propriétaire qui voulait reprendre son bien. Le fermier, en vertu de son contrat, avait des droits et pouvait agir en justice contre son propriétaire ; le possesseur par bienfait n’avait aucun droit vis-à-vis de son bienfaiteur ; évincé par lui, il n’avait aucun recours. En vain se serait-il présenté devant le juge, en vain aurait-il exhibé sa lettre de concession : il y avait dans cette lettre même un mot qui le condamnait ; c’était le mot qui constatait sa prière et le bienfait

  1. Aussi est-il probable que l’acte de concession indiquait soigneusement la volonté du concédant sans alléguer aucun autre motif. La seule formule romaine qui nous ait été conservée relativement à une sorte de précaire porte en effet : Id te ex voluntate mea facere (Scœvola, au Digeste, liv. 39, tit. 5, n°. 32 ; . On ne peut guère douter que ces mots n’eussent une valeur limitative ; ils indiquaient que le concessionnaire n’avait et n’aurait jamais aucun autre titre que la volonté du concédant. La même expression (voluntas) se retrouve avec une remarquable persistance dans les formules du précaire ou du bénéfice mérovingien.