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indépendance et de sa personnalité, il lui doit sa foi. On l’appelle un client, — on pourrait déjà l’appeler un fidèle. Dans quelques siècles, les lois lui marqueront ses devoirs ; les mœurs et la nécessité les lui indiquent déjà.


IV. — DE LA POSSESSION BENEFICIAIRE DANS LA SOCIETE GALLO-FRANQUE.

Si nous passons de la société de l’empire romain à la société gallo-franque, nous y trouvons ces mêmes habitudes et ces mêmes institutions ; elles n’ont fait que grandir et se fortifier, et, comme l’autorité publique ne les combat plus, elles apparaissent au grand jour. A la veille des invasions germaniques, la plus grande partie du sol était, pour ainsi dire, dans trois mains à la fois : en premier lieu, un homme riche en avait la propriété ; au-dessous de lui, un homme libre en avait la possession en précaire ; plus bas encore, un colon labourait et récoltait. Le premier était à la fois un propriétaire et un maître, dominus ; le second était un bénéficiaire, un client, un fidèle ; le troisième était un serf de la glèbe. Après les invasions germaniques, nous trouvons exactement les mêmes conditions sociales. Presque rien n’est changé de ce qui touche à l’état du sol et aux relations que le sol établit entre les hommes. Le droit complet de propriété se continue sous le nom d’alleu ; le colonat reste ce qu’il était à la fin de l’empire ; le bénéfice se développe en conservant pendant deux siècles les mêmes caractères et les mêmes règles qu’il avait eus dans la société impériale.

On peut voir dans les chartes et les formules combien la concession en précaire ou en bienfait différait de la donation. S’agissait-il d’une donation, voici la formule qu’on employait : « eu égard aux services que vous m’avez rendus, je vous fais don de cette terre, en telle sorte que vous la possédiez par droit de propriété, vous et vos héritiers après vous, sans en payer nulle redevance, avec pleine faculté de la vendre, louer ou donner, et de disposer d’elle suivant votre volonté[1]. » S’agissait-il d’une concession bénéficiaire, le langage était tout autre. De même que dans le précaire romain nous avons vu deux actes corrélatifs, la prière d’un homme et le bienfait d’un autre, de même le bénéfice de l’époque mérovingienne est constitué par deux formules qui se correspondent. Par l’une, l’impétrant donne acte de sa supplique et de sa prière, on l’appelle precatoria ; par l’autre, le concédant constate son bienfait et sa concession, on l’appelle ordinairement prœstaria. L’impétrant s’exprime ainsi : « A maître un tel, moi un tel, votre suppliant, — je vous

  1. Formules, édit. de Rozière, n° 161, 163,165.