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Tout d’abord, au gouvernement des seigneurs ou de leurs officiers succéda celui des officiers du roi, grands dignitaires ou personnages de haute naissance, qui se firent bientôt remplacer par des lieutenans, des délégués, des officiers inférieurs, dont l’administration tomba plus facilement sous la juridiction des hautes cours judiciaires instituées par le roi ; une fois détachés des grands feudataires dont ils émanaient, ces officiers secondaires se constituèrent à leur tour en tribunaux que la royauté subordonna aux cours supérieures et souveraines par le lien de la hiérarchie et de l’appel. Le nombre et la compétence de ces corps de judicature allèrent en s’augmentant. Tandis qu’au commencement de la troisième race l’administration appartenait presque partout aux hommes de guerre, à l’époque de la renaissance elle était au contraire envahie par les hommes de robe, et l’on s’en trouvait bien, car les magistrats n’avaient pas les façons violentes de procéder de la noblesse militaire ; ils statuaient d’après une jurisprudence fondée sur les ordonnances et sur les déclarations du roi ou les coutumes qu’il avait confirmées ; ils donnaient à la justice plus de garanties, apportaient à la décision des affaires plus de lumières et d’esprit de suite.

La séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire n’avait point existé au temps de la féodalité, elle tendait à s’établir dès la fin du XIIIe siècle ; mais l’autorité judiciaire, si longtemps confondue avec l’omnipotence seigneuriale, empiéta à son tour sur l’autorité administrative. Celle-ci fut placée dans la dépendance des juridictions : investies du contrôle, les cours de justice arrivèrent en fait à gouverner les affaires, en sorte que les administrations, pour acquérir l’indépendance, durent prendre les caractères et les allures de cours de justice. Les questions se traitaient par des arrêts, les décisions se formulaient par des sentences. L’autorité, en principe absolue, du roi se trouvait de plus en plus emprisonnée par une jurisprudence tyrannique qui prétendait tout régler à l’avance, statuer par voie de jugement sur des affaires n’ayant aucunement le caractère de procès, qui ne laissait qu’une mince part à l’initiative gouvernementale et à l’appréciation de l’agent chargé de l’exécution. Le monarque, en travaillant à soumettre à son obéissance des vassaux indépendans et des administrations communales, s’était, sans le vouloir, mis en tutelle ; il lui fallut s’affranchir de la magistrature comme il s’était affranchi de la noblesse.

Il n’entreprit pas de renverser violemment l’obstacle qu’il s’était créé ; il recourut au même moyen dont il avait usé à l’égard du régime féodal. Il modifia les attributions et les compétences de façon à soustraire aux cours de justice une bonne partie de leur autorité ; il évinça graduellement du domaine de l’administration les