Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 107.djvu/852

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

acquise aux grandes charges qui viennent d’être mentionnées ses principales attributions. Dans le principe, c’était dans son sein que s’élaboraient les actes du gouvernement, par ses décisions qu’ils devenaient exécutoires. L’ordonnance du 13 janvier 1359 déclarait même qu’aucune ordonnance ne pouvait être faite, aucun privilège accordé que par délibération de ce conseil. Les conflits de juridiction, déjà fréquens au XVe siècle, avaient obligé les rois à évoquer certaines causes devant cette assemblée. Il n’avait pas du reste renoncé par la création du parlement au droit de rendre la justice inhérent à la couronne. Il pouvait dès lors l’exercer entouré de ses conseillers. « Il gardait donc le droit, ainsi que le remarque le savant jurisconsulte Pardessus, d’évoquer au conseil qu’il présidait ou était supposé présider les affaires qu’il tenait à décider par lui-même. L’évocation était ou spéciale ou générale. Tantôt le roi évoquait un procès actuellement pendant au parlement ou dans une autre juridiction, tantôt il attribuait d’avance au conseil toute une catégorie de contestations. » Le grand-conseil, assimilé de la sorte au souverain dont il était l’organe direct, eut le droit de casser les jugemens des tribunaux, même réputés souverains, et de prononcer sur les conflits. Il devint une véritable cour de cassation. Les évocations s’y multiplièrent ; et au temps des factions d’Orléans et de Bourgogne, comme sous la domination anglaise, on les voit se succéder à de courts intervalles. Sous Charles VII, ceux que les Anglais avaient dépouillés s’adressaient en foule à cette juridiction suprême pour être réintégrés dans leurs biens. Le nombre des affaires portées au grand-conseil absorbait toute son activité et laissait peu de place aux délibérations politiques, qui ne pouvaient avoir lieu qu’au préjudice des parties, impatientes d’obtenir l’arrêt du roi. Afin d’obvier à cet inconvénient, les états de Tours tenus sous Charles VIII obtinrent l’établissement près du roi d’un corps tiré de son conseil et exclusivement chargé d’expédier les affaires de justice. À cette section demeura le nom de grand-conseil qui avait appartenu au corps d’où elle était détachée. Présidée par le chancelier, elle eut sa compétence spéciale et fit rentrer dans son domaine plusieurs catégories d’affaires qui se traitaient auparavant au conseil du roi ; elle connut des différends touchant la nomination par le monarque aux évêchés, aux abbayes, aux bénéfices ecclésiastiques ; les affaires des maladreries, des hôpitaux, furent également de sa compétence, et, comme elle n’avait pas complètement dépouillé son caractère de tribunal privé de la couronne, elle eut l’appel des sentences de la prévôté de l’hôtel ; elle continua pendant un temps à former une cour de cassation et à prononcer sur les conflits de juridiction, malgré le parlement, qui, trouvant dans ce grand-conseil non plus des conseillers intimes du roi, mais une cour de justice rivale, lui déniait sa