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l’exécution. Aussi le roi, tout en adressant encore les lettres de convocation aux baillis, aux sénéchaux ou à leurs lieutenans, les faisait-il parvenir par l’entremise des gouverneurs, qui recevaient, avec une lettre personnelle du prince, toutes celles destinées aux baillis de leur gouvernement. Les lettres exposaient les motifs de la convocation, indiquaient le lieu où les états se réuniraient et contenaient l’ordre de faire assembler « ceux du clergé, de la noblesse et du tiers-état de chaque ressort pour députer aux états[1]. »

Le premier devoir de l’officier qui les recevait était de les faire enregistrer au greffe du bailliage, puis il devait en ordonner la publication « à son de trompe et cri public à ce qu’aucun n’en puisse prétendre cause d’ignorance. » C’est ainsi qu’était promulguée la décision du roi dans les villes qui formaient le chef-lieu du bailliage. Cette formalité accomplie, le bailli ou son lieutenant-général fixait par une sentence la date à laquelle aurait lieu l’assemblée générale du bailliage, et adressait les invitations à ceux qui devaient y comparaître. Les juridictions de second ordre, placées au-dessous du bailli, étaient chargées d’accomplir dans les petites villes et dans les campagnes les mesures qu’avait prises au centre même du bailliage le bailli ou son lieutenant.

Ces juridictions étaient d’origine et de nature très diverses. Les unes étaient toutes féodales et avaient conservé à travers les temps la marque de leur caractère primitif : c’étaient les officiers des comtés et des baronnies, prenant les titres de baillis ou prévôts des seigneurs, et formant le premier degré de la hiérarchie judiciaire ; les autres se rattachaient à l’autorité royale, soit qu’elles eussent été constituées dans le principe par le roi, ainsi que la plupart des prévôtés, soit que de seigneuriales elles fussent devenues royales par l’extension de la puissance souveraine, sans toutefois changer de nom, comme les châtellenies en Auvergne et en Bourbonnais, les vicomtés en Normandie, les viguieries en Provence. Si les bailliages de médiocre étendue ne comprenaient au-dessous du bailli qu’un seul degré de juridiction, il n’en était pas ainsi de la plupart des grands ressorts, qui étaient composés de plusieurs degrés. Entre le bailli et les officiers inférieurs dont nous venons d’énumérer les noms, se plaçaient alors des juges subordonnés portant le titre de lieutenans particuliers ou toute autre dénomination. En résumé, suivant la nature du ressort, le bailli ou son lieutenant-général correspondait avec les lieutenans des sièges particuliers ou directement avec les officiers inférieurs. Le plus souvent ces deux cas se

  1. Lettres de convocation des 6 août 1576, 31 mai 1588, 7 juin 1614. — La plupart des pièces que nous allons citer ont été publiées en 1789 dans le recueil, devenu fort rare, de Lalource et Duval : Forme générale et particulière de la convocation et de la tenue des états-généraux, Paris, Barrois, 3 vol. in-8.