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Circonstance singulière, en même temps qu’elle publiait ainsi des affirmations aussi positives, l’administration ne prenait aucune mesure pour assurer à ses travaux une certaine valeur au point de vue des questions de propriété ; les arpentages étaient faits partout d’après la jouissance, sans que jamais la légitimité de cette jouissance fût examinée. Nulle part ils n’étaient précédés de délimitations régulières des parcelles ; les propriétaires n’étaient même pas tenus d’assister aux opérations. « Deux ou trois propriétaires, dit le Recueil méthodique, suffisent souvent pour fournir au géomètre beaucoup de lumières ; mais, aucun propriétaire ne se rendît-il sur le terrain, le géomètre doit toujours procéder aux opérations. »

Comment se flatter qu’exécuté dans de pareilles conditions le cadastre pût jamais devenir pour la propriété foncière un titre incontestable, la base immuable de toutes les transactions futures ? Comment vouloir, en l’absence surtout d’une disposition formelle de la loi, que les tribunaux reconnussent quelque valeur à des travaux faits sans le concours des intéressés ?

Au reste, les espérances de l’administration n’ont pas tardé à se trouver déçues ; toute illusion s’est bientôt évanouie devant les décisions de la jurisprudence. Les tribunaux se sont constamment refusés à voir autre chose dans le cadastre qu’un document administratif sans autorité au point de vue des questions de propriété : plusieurs fois la cour de cassation s’est prononcée formellement à cet égard. Même à titre de renseignement, les anciens travaux de l’administration ne peuvent guère être utilisés dans les contestations des limites ; les plans ne sont presque jamais en harmonie avec l’état réel du sol ; souvent impossibles à consulter pour les propriétaires, ils sont d’un usage difficile pour les agens eux-mêmes de l’administration. A l’enquête agricole de 1866, M. Lefebvre, président des géomètres du département de la Seine, constatait que, sur 1,300 parcelles recherchées dans la commune de Saint-Ouen-l’Aumône pour l’établissement du grand cimetière parisien, il y en avait 400 ne ressemblant en rien sur le plan à ce qui existait en réalité.

Sans caractère de certitude, sans portée légale, les données du cadastre ne sont donc aux tribunaux d’aucun secours, et la justice n’a pour s’éclairer dans les contestations de propriété que des titres quelquefois incomplets, trop souvent obscurs ; parfois même les titres font défaut, et les juges n’ont d’autre ressource que de recourir à des expertises coûteuses pour les parties.

Les procès de limites malheureusement sont fréquens en France. Il est peu de pays où la terre soit plus morcelée, il en est peu où le paysan ait pour le sol une passion plus ardente. Aussi la propriété mobilière n’est-elle pas seule en butte à des entreprises coupables ; la propriété foncière n’y échappe pas. Qu’on lise l’intéressant