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disait-il, on entend celle que contient le catéchisme chrétien, qui doit être le vrai manuel pour l’enseignement, il est inutile qu’il y ait dans l’article les mots dont je demande la suppression. Que s’il ne s’agit pas de la morale du catéchisme, comment peut-on approuver un article qui parle d’une morale inconnue ? La proposition du ministre et de la commission est au moins étrange… En résumé, que veut-on ? On veut substituer à la religion le rationalisme, et il est bon que tous le sachent : sans la concurrence du clergé, il n’y aurait pas en Italie 43,000 écoles ; sans tant de bons prêtres, les communes se trouveraient dans l’impossibilité d’exécuter la loi sur l’enseignement. Que les syndics répondent et disent si, sans le clergé, tant d’écoles auraient pu être ouvertes. » M. Cairoli, se plaçant à un point de vue tout opposé, avait proposé l’amendement suivant : « les communes sont libres de supprimer l’enseignement religieux dans les écoles. » — a Après avoir proclamé la séparation de l’église et de l’état, disait-il, comment peut-on maintenir l’enseignement religieux dans les écoles ? Devant l’état libre, il n’y a pas de croyans, il n’y a que des citoyens. On doit laisser le catéchisme dans les églises et dans les familles. Quand on proclame un principe, on doit en subir aussi les conséquences. » Il est facile de voir pourquoi les députés de l’Italie se sont trouvés dans l’impossibilité de s’entendre sur ce point délicat.

Il faut remarquer qu’aucune prescription légale n’a abrogé ni l’article 315 de la loi du 13 novembre 1859, qui indique l’enseignement religieux comme devant faire partie de l’instruction primaire au premier degré, ni l’article 2 du règlement du 15 septembre 1860, portant que les parties du catéchisme qui devront être étudiées dans chaque classe seront déterminées selon les différens diocèses du royaume par le conseil provincial. Quelques communes ayant plus tard supprimé dans leurs écoles l’enseignement de la religion, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que, tout en respectant la liberté de conscience, on devait se conformer aux dispositions de la loi et des règlemens, et qu’il appartenait non aux communes, mais aux pères de famille, de sauvegarder pour leurs enfans la liberté de conscience, qu’en conséquence c’était à eux à déclarer si leurs enfans doivent ou non prendre part à l’enseignement religieux.

L’instruction obligatoire avec une sanction pénale a trouvé dans le parlement plus d’un contradicteur. Ceux qui ont combattu le plus vivement la plupart des dispositions nouvelles introduites dans la loi de 1859 ont soutenu que l’obligation est une violation de la liberté et de l’indépendance du père de famille, et que les familles pauvres, sur lesquelles pèserait particulièrement cette contrainte,