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des mines de cuivre et de plomb qui promettaient un avenir plus riche aux habitans. Ces gisemens miniers n’avaient malheureusement, à de rares exceptions près, d’autres débouchés que la partie du littoral où nous avions le droit de pêche, et l’exploitation n’en pouvait avoir lieu qu’au préjudice de notre industrie. L’inconvénient n’était pas un obstacle pour la législature de Saint-Jean, et déjà les concessions étaient faites, quand le gouvernement britannique refusa de les ratifier. Le même gouvernement, se trouvant en présence d’un nouvel état de choses si contraire aux intérêts de sa colonie, provoquait en 1866 la reprise des négociations en laissant cette fois au parlement de Saint-Jean le soin d’en fournir les bases et de remettre ses conclusions dans les mains de M. le capitaine de vaisseau de Lapelin, alors commandant de la station française à Terre-Neuve. Ces conclusions sont caractéristiques. Tout d’abord il est admis que les sujets anglais, tant qu’il ne s’agit pas d’objets ou de travaux se rapportant à la pêche, ont le droit de construire des établissemens sur notre côte réservée, et de se servir du rivage. Conséquemment la législature locale a qualité pour accorder sur la côte française toutes les concessions qui ne seraient pas de nature à nuire à nos pêcheries ou à leur faire concurrence. Dans aucun cas, les sujets français ne pourront être autorisés à faire pêche soit à Belle-Île, soit au Labrador. La seule concession qui puisse leur être faite dans un arrangement à venir sera le droit d’acheter librement l’appât sur la côte anglaise, à l’époque où la pêche du capelan et du hareng est permise aux sujets anglais. En résumé, le parlement s’arrête aux propositions suivantes, qui sont la négation formelle de l’existence de nos droits : 1o Nomination d’une commission mixte, ne pouvant connaître que des affaires relatives aux pêcheries. 2o Les établissemens anglais existant actuellement à la baie Saint-George, à Cod-Roy, à la baie des Îles, à Bonne-Baie et à la Baie-Blanche, seront conservés. Les Français ne devront pas s’opposer à ce que les Anglais pêchent sur ces points. Des constructions pourront être élevées dans ces baies et sur les autres parties du littoral, pourvu qu’elles n’opposent pas d’obstacles aux privilèges de pêche des Français, tels qu’ils seront définis par la commission mixte. Les sujets anglais ne seront ni empêchés ni inquiétés dans leur pêche sur aucun point de la côte où ils ne feront pas concurrence aux Français. 3o La commission mixte ne pourra supprimer, comme nuisant au droit de pêche des Français, aucune des constructions établies depuis cinq ans, sans qu’une indemnité soit fixée ; mais nulle indemnité ne sera due pour la suppression des établissemens de ce genre qui seraient construits par la suite sans le consentement de la commission mixte. 4o La commission mixte déterminera la limite jusqu’à laquelle les Français