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quart aux dépenses qu’entraînerait l’assainissement, mais se réservait à titre de compensation la jouissance immédiate du territoire. — Dans la création des villages, le lotissement, le nivellement et tous les travaux d’intérêt public, tels que rues, fontaine, lavoir, plantations, école, église et mairie, restaient à la charge de l’administration. Les ingénieurs de l’état, civils ou militaires, étaient autorisés à diriger et surveiller les travaux particuliers de la société ; enfin les immigrans destinés à peupler les nouveaux centres auraient droit au passage gratuit sur mer aux frais du budget colonial.

Suivant la législation qui régit notre colonie, les conventions signées ou approuvées par le gouverneur engagent officiellement l’état. Lorsque le général Chanzy eut été appelé à commander l’Algérie, soucieux, lui aussi, des intérêts de la colonisation, il tint, non moins que son vaillant prédécesseur, à faciliter à la société l’accomplissement de la tâche patriotique qu’elle avait entreprise, et un deuxième traité plus régulier vint ratifier les conditions convenues par lettres avec l’amiral de Gueydon. Dans l’intervalle, par un décret du 23 août 1873, la société avait été reconnue établissement d’utilité publique : cette mesure, qui lui donnait un caractère durable, l’investissait en même temps de nouvelles et précieuses prérogatives, comme de pouvoir ester en justice, recevoir des donations et des legs, acquérir des biens meubles et immeubles. Ce n’est pas tout. On sait le système de concessions établi depuis 1871 en Algérie : les concessions dites au titre 1er sont accordées avec propriété immédiate et complète de la terre ; la loi du 15 septembre les réserve aux. immigrans des pays annexés en exigeant qu’ils justifient d’un capital d’au moins 5,000 fr, Au contraire les concessions au titre 2 sont accordées à tous les Français immigrans ou anciens habitans de l’Algérie, mais elles sont subordonnées au fait de la prise de possession effective par le titulaire et à sa résidence sur la terre ; la propriété ne ’devient complète qu’après neuf ans, toutefois au bout de deux ans le concessionnaire peut céder son droit à un tiers. Ces conditions étaient celles souscrites par M. d’Haussonville. Depuis lors le terme de neuf ans, considéré comme trop long, a été réduit à cinq ; mais la société n’aura pas même eu besoin d’attendre le délai fixé. Un ancien décret de 1860 autorise en effet, au profit des établissemens créés en vue de la colonisation et déclarés d’utilité publique, l’aliénation sans réserve par voie de concession des terrains domaniaux. disponibles ; c’est en vertu de ce décret que le mois dernier a été consacrée l’attribution immédiate, définitive et à titre gratuit à la société des trois territoires qui lui avaient été primitivement concédés ; elle peut dès aujourd’hui en disposer à sa guise, et transférer