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professionnelles, pour l’accès aux emplois, places et fonctions dont dispose l’état ? Là est toute la question.

Question très simple encore selon nous, car elle est tout entière dans l’idée qu’on doit se faire de l’état et de ses diverses attributions. Jadis l’état était investi de tous les droits et de tous les pouvoirs. C’était le temps où le droit individuel n’était pas reconnu. Maintenant, à part une école qui persiste à subordonner absolument en toute chose le droit individuel au droit de l’état, organe de la souveraineté nationale, l’immense majorité des publicistes modernes admet le droit individuel proclamé par deux grandes révolutions de notre temps, en Amérique et en France ; mais de même, sauf une autre école qui nie en tout et partout le droit de l’état, en face du droit individuel, la très grande majorité de ces publicistes reconnaît le droit de l’état, tout en le limitant à certaines attributions essentiellement conservatrices de l’indépendance nationale et de l’ordre social. Or, parmi ces attributions, il en est une qui n’est pas plus contestable à l’état que la défense militaire, la police, la justice, c’est la surveillance étendue à tout ce qui concerne l’instruction et l’éducation publique. Seulement, tandis qu’il n’y a nul dissentiment sur le droit absolu pour l’état d’exercer cette surveillance, on lui conteste d’un certain côté le droit exclusif de conférer les grades, et on veut qu’il partage cette attribution avec les établissemens libres d’enseignement supérieur qui ont satisfait aux conditions légales. Dans notre opinion, cette réserve n’est pas fondée. Quand il s’agit d’examens qui ont pour objet la collation de grades de cette valeur et de cette portée, l’examinateur de l’état apparaît devant les divers établissemens d’instruction publique comme un véritable magistrat, rendant la justice du haut d’un tribunal trop libre et trop élevé pour qu’on puisse contester son désintéressement et son impartialité. Ce délégué, qui représente l’état au département de l’instruction publique, de même que le délégué qui le représente au département de la justice, a la même liberté de jugement, et ses arrêts jouissent de la même autorité. Si tout droit individuel s’incline devant la justice de l’état rendue par le magistrat, pourquoi ne s’inclinerait-il pas également devant la justice de l’état rendue par l’examinateur en matière d’enseignement ? On comprend la pensée de contester à l’état le droit d’enseigner ; mais lui contester le droit de conférer exclusivement les grades, c’est lui refuser une attribution qui lui est essentielle.

Il faut dire ici toute la vérité. Nul ne songerait à contester cette attribution à l’état, s’il n’avait jusqu’ici retenu en France, et selon nous avec toute raison, l’attribution toute différente d’enseigner. Si donc, comme on peut l’espérer, la collation des grades est