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l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, les États-Unis, ayant dans le courant de 1873 donné leur adhésion au dernier projet de Constantinople, et la France restant seule à produire encore des objections, ce qui lui créait aux yeux de tous les cabinets une situation des plus fâcheuses. Il semblait que le cabinet de Versailles s’ingéniât à retarder par d’importunes exigences l’accomplissement de la réforme, et il y avait à craindre que, fort de l’assentiment des autres puissances, le khédive ne se crût autorisé à passer outre. Les efforts persévérans de M. le duc Decazes, dans ces négociations complémentaires qui se poursuivirent à Alexandrie et au Caire par l’entremise de M. le marquis de Cazaux, chargé d’affaires en Égypte, furent néanmoins récompensés par l’obtention de clauses importantes qui devaient profiter à toute la colonie européenne et maintenir l’honorable renom de la diplomatie française en Orient. Le 15 novembre 1874, M. de Cazaux signa avec Chérif-Pacha, ministre de la justice, l’acte concernant la réforme judiciaire, amendé dans plusieurs de ses dispositions, ainsi qu’un procès-verbal qui contenait les conditions nouvelles. Il était convenu que ces documens seraient soumis à l’approbation de l’assemblée nationale. Le projet de loi a été dès le mois de décembre présenté à l’assemblée, dont la décision, après tant de délais et à la suite d’études si approfondies, est impatiemment attendue.

Voici, d’après l’exposé des motifs du projet de loi, le résumé de l’organisation judiciaire qu’il s’agit d’instituer en Égypte : « Il y aura trois tribunaux de première instance, à Alexandrie, au Caire et à Zagazig, et une cour d’appel à Alexandrie. Chaque tribunal sera composé de sept juges, quatre étrangers et trois indigènes ; la cour sera composée de onze magistrats, quatre indigènes et sept étrangers. La présidence appartiendra de droit à un magistrat étranger ; en outre on établira un roulement qui facilitera autant que possible, dans chaque chambre devant laquelle sera appelé un procès mixte, la présence d’un magistrat appartenant à la nationalité de l’étranger en cause. Les magistrats étrangers ne seront choisis qu’avec le concours de leurs gouvernemens respectifs. La part assurée à la France comprend un conseiller à la cour d’appel, un juge au tribunal du Caire et un membre du parquet : dans le cas où une seconde chambre serait créée dans l’un des tribunaux du Caire ou de Zagazig, un autre membre du ministère public serait choisi parmi les magistrats français. — La compétence de la nouvelle juridiction s’étendra aux contestations mixtes en matière civile ou commerciale, sauf les questions intéressant le statut personnel des étrangers. À cette juridiction appartiendra également la connaissance de tout litige en matière immobilière, même entre étrangers seuls. En matière pénale, la compétence ne comprend que les contraventions