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Le budget fait l’objet de plusieurs lois distinctes : après celle qui fixe les dépenses et celle qui autorise la perception des recettes, vient la loi qui règle définitivement le compte des recettes et des dépenses effectuées. Il y a un lien étroit entre toutes ces lois, si étroit même qu’il a été longtemps de règle, sous la monarchie de juillet, qu’un nouveau budget ne pouvait être présenté qu’après la présentation et le vote de la loi réglant les comptes du dernier exercice clos. C’est l’observation de cette règle, qui rendait si tardive la présentation du budget. Une importance sérieuse était attachée alors à ces lois des comptes qui ne sont plus considérées aujourd’hui que comme des formalités. C’est dans la discussion et le vote d’une loi de comptes que, sous la restauration, la chambre des députés laissa à la charge du gouvernement des dépenses faites sans autorisation aux bâtimens du ministère de la justice. C’est dans les lois des comptes que, sous la monarchie de juillet, les chambres introduisaient les règles nouvelles qu’il leur paraissait utile d’établir pour la classification ou la justification des dépenses, pour la perception des recettes ou la vérification de la comptabilité. Ces lois étaient présentées au début des sessions ; la chambre des pairs en était saisie encore à temps pour en faire un examen sérieux et pour user de son droit de révision, sans avoir à craindre d’entraver la marche des affaires. Elle a donc amendé fréquemment les lois des comptes pour en faire disparaître des dispositions votées par la chambre des députés sans une suffisante maturité, et qui se trouvaient en désaccord avec quelqu’un des principes de notre droit public. Il suffira d’en citer deux exemples. En 1832, dans la loi réglant les comptes de l’exercice 1829, la chambre des pairs supprima les articles 10, 11, 14 et 15. L’une de ces dispositions fixait un terme de déchéance pour les sommes versées à la poste et non réclamées; une autre, demandée par le gouvernement, réglait la remise des droits de sceau pour la délivrance des lettres de naturalisation, et des dispenses d’âge ou de parenté pour le mariage. La troisième était relative aux adjudications publiques : la dernière enfin interdisait d’allouer aucune somme aux ministres à titre de frais d’entrée en fonctions. La chambre des députés, appelée à délibérer de nouveau sur la loi, ratifia la suppression des articles 10, 11 et 14, et donna à l’article 15 qu’elle rétablit une rédaction nouvelle, de nature à la faire accepter par la chambre des pairs. Dans la session de 1836, la chambre des pairs supprima également de la loi qui réglait les comptes de l’exercice 1834, comme contraire aux engagemens de l’état et aux règles du droit public, un article qui prononçait la prescription, au profit du trésor, des intérêts des cautionnemens qui ne seraient pas retirés dans un certain délai. La chambre des députés adhéra encore à cette suppression.