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leurs armes ou leur cheval séquestrés ; — en conséquence, aucun exécuteur de justice ne pourra s’approcher de la maison d’un Vizcayen à la distance de quatre brasses contre la volonté du maître, sauf avec un greffier et sans armes, pour l’unique objet de reconnaître les biens séquestrables et de les inventorier. » En somme, une grande idée ressort de cette législation : le respect profond de l’individu, dans ses biens comme dans sa personne.

L’organisation municipale était tout entière fondée sur la coutume, et les trois codes n’en parlent pas. Voici du reste les règles générales posées par le principe foral : chaque municipe était autonome et formait comme un petit état dans la province ; l’autorité directrice était constituée par le conseil ou ayuntamiento, et ses membres, choisis dans le municipe et nommés par lui, étaient responsables devant leurs électeurs ; les juntes générales et la députation forale, en d’autres termes le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de la province, veillaient à empêcher de leur part tout abus d’autorité, mais sans jamais empiéter sur leurs droits. Le conseil se réunissait librement en session ordinaire ou extraordinaire et fixait le nombre des séances qu’exigeait l’expédition des affaires ; il prenait par lui-même les mesures de police urbaine ou rurale, votait et approuvait son budget, nommait ses employés, achetait, vendait, plaidait, contractait des emprunts, le tout avec une entière liberté. La présidence appartenait à l’alcade. Les charges municipales Auraient un an, et nul magistrat sortant ne pouvait être réélu immédiatement. Tous ceux qui avaient exercé les hautes charges municipales formaient ce qu’on pourrait appeler le sénat municipal ; ils assistaient aux séances avec voix consultative, mais sans vote. Quant au système suivi pour les élections, il variait à l’infini selon les localités : ici les magistrats sortans nommaient leurs successeurs ; là-bas l’élection était confiée à un certain nombre de propriétaires ; plus loin on procédait par tirage au sort, ailleurs par suffrage universel, ailleurs encore par élection à deux degrés. Aujourd’hui toutes ces différences ont complètement disparu en vertu de la loi organique municipale du 8 janvier 1845, rendue extensive aux trois provinces basques ; c’est le gouvernement qui nomme les alcades, et les conseils ont perdu leurs anciennes attributions, au plus grand profit du système égalitaire et centralisateur.

Le fuero reconnaît en principe l’usage immémorial de célébrer des assemblées, mais là encore il laisse les détails à régler à chaque province. En Alava, les juntes générales ordinaires se réunissent deux fois par an, celles de novembre à Vitoria et celles de mai dans le village ou la ville désignée lors de la dernière session. Les juntes