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cotes purement personnelles avait été réparti proportionnellement aux valeurs locatives d’habitation entre tous les contribuables. Cela résulte du rapport très net de M. Magne sur la loi de 1846, et a toujours été entendu ainsi par l’administration des finances ; une instruction du directeur général des contributions directes, en date du 5 septembre 1860, porte en effet que l’administration met pour condition à l’approbation des délibérations des conseils municipaux que les sommes prélevées sur les caisses municipales soient suffisantes pour couvrir toutes les exemptions et modérations de taxes accordées par ces conseils, de telle sorte que, les contribuables imposés, et ceux surtout dont les loyers sont plus élevés, n’aient pas à payer plus que si la répartition avait été faite d’après la matrice dressée par les répartiteurs. Enfin cela a été jugé par le conseil d’état, en 1876, sur la demande d’un sieur Bayard, qui se trouvait trop imposé sur un loyer de 1,700 francs, à 10,75 pour 100. Le conseil d’état lui a donné raison et l’a dégrevé pour partie. Il est vrai que cette décision n’est pas très respectée par le conseil municipal de Paris, et qu’aujourd’hui, encore beaucoup de gens sont imposés, d’après l’échelle progressive que nous avons indiquée, au-delà de ce qu’ils devraient payer ; c’est leur faute, ils n’ont qu’à réclamer, la loi et la jurisprudence sont pour eux ; ils ne sont tenus de payer, suivant la doctrine du conseil d’état, que ce qui leur incomberait, si la répartition de l’impôt mobilier était faite proportionnellement à tous les loyers. Les lois de 1832 et de 1846, qui ont permis que les municipalités accordassent des immunités dans certains cas, n’ont pas voulu que ce fût en aggravant la situation de ceux qui n’en profitent pas. Voilà ce qu’il est essentiel de rappeler à propos de cette prétendue brèche qui aurait déjà été faite dans notre législation au principe de la proportionnalité par la répartition de la contribution mobilière.

Sans doute il y a dans l’application générale de l’impôt de grandes inégalités, et on pourrait citer beaucoup d’exemples où en fait la règle de la proportion n’est pas observée, où il existe plutôt ce qu’on appelle un impôt progressif à rebours. Ainsi la valeur locative, qui sert de base à l’impôt mobilier et qui est censée représenter le revenu, est loin de fournir un moyen exact d’évaluation. Pour les uns, le loyer représente le quart du revenu ; pour les autres, il n’en est que la sixième partie et souvent même la dixième ; par conséquent cet impôt n’est pas proportionnel, la fortune dans l’application. De même pour l’impôt des patentes. Cet impôt est divisé par classes, suivant l’industrie qu’on exerce, la ville qu’on habite et le loyer de la maison ou de l’appartement qu’on occupe. Il est bien évident que deux industriels qui figurent dans la