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qui doivent être appliquées dans les conditions de la scolarité qui relève de ces facultés, et aussi les améliorations qui ont été ou doivent être introduites dans la situation du corps enseignant.

La scolarité exigée par le doctorat en médecine comprend quatre années ; elle est évidemment trop courte, eu égard aux connaissances que le doctorat exige ; mais elle est déterminée par une loi, et il n’y a pas possibilité de la modifier aisément et par simple décret. D’ailleurs elle est en fait allongée au moins d’une année par le nombre des examens à subir après la prise des seize inscriptions, c’est-à-dire après la quatrième année d’études révolue. Si cette scolarité est courte, il faut éviter d’en sacrifier la moindre partie ; or c’est ce que permettent les règlemens actuels. Ceux-ci n’exigent la présentation du diplôme de bachelier ès-sciences restreint qu’avant la prise de la troisième inscription, vers le milieu de la première année d’études. Cette tolérance ruine, dans un trop grand nombre de cas, la première année des études médicales. L’élève se consacre tout entier à son examen de baccalauréat et néglige les cours de la faculté. Il néglige encore plus de se préparer dès cette première année aux études anatomiques élémentaires, études qui ne sont pas dans le programme officiel des cours de première année, mais que doivent aborder sans retard les étudians en médecine qui comprennent l’importance et les difficultés de ces études. Il y avait à remédier à cette atteinte portée à la scolarité médicale et dont les effets fâcheux étaient partout signalés, surtout dans les écoles préparatoires où l’élève est observé de plus près. Le remède était facile ; il consistait à exiger les diplômes du baccalauréat ès-lettres et ès-sciences avant la prise de la première inscription. C’est ce qui va être fait dès le mois de novembre 1878. La première année de nos études médicales sera ainsi mieux employée et plus forte.

Une autre et importante réforme proposée par les facultés de médecine, approuvée par le comité consultatif de l’enseignement supérieur, adoptée par le conseil supérieur de l’instruction publique, et soumise en ce moment à l’examen du conseil d’état, dont l’approbation n’est pas douteuse, est celle du régime des examens pour le doctorat. Sans entrer dans le détail de cette réforme, nous devons en montrer en peu de mots la convenance et l’esprit. Les examens du doctorat en médecine sont de deux ordres : les uns, au nombre de trois, dits examens de fin d’année, sont de simples examens de passage d’une année à l’autre ; les autres, dits examens probatoires, au nombre de cinq, comprennent toutes les matières de l’enseignement. Les examens de fin d’année ne remplissent pas le but pour lequel ils ont été proposés. Placés à la fin de chacune des trois premières années d’études, ils demandent à l’élève plus qu’il