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les facultés de province, relever la situation qui lui est faite, telle était la voie à suivre à l’égard de cette jeune et vaillante corporation. Quelques pas en avant se sont faits dans cette voie. Le décret du 15 janvier 1875 a porté le traitement de l’agrégé à 4,000 francs par an, et lorsque l’agrégé supplée un professeur, il reçoit en outre la moitié du traitement du professeur, si la suppléance est entière et dure toute l’année. Pour mesurer ce que vaut ce petit, mais très réel progrès, il faut savoir qu’antérieurement le traitement fixe de l’agrégé était de 1,000 francs par an, et le traitement éventuel de 700 à 800 francs environ.

Une autre et heureuse transformation va s’opérer dans l’agrégation par l’application des décrets du 18 août 1877. Les agrégés de la faculté de médecine étaient nommés pour neuf ans, sur lesquels il fallait prélever trois ans de stage. Ce stage réduisait à six ans les fonctions de l’agrégation. Ce stage offrait-il de réels avantages ? Le stage exigé pour le barreau est consacré à une initiation progressive du stagiaire aux devoirs de l’avocat et à l’exercice véritable de la profession. Il n’en est pas de même pour le stage de l’agrégation. Il ne consiste que dans une abstention absolue. L’agrégé stagiaire a sa nomination et son entrée assurée dans la faculté. Mais c’est tout ; durant son stage, il reste étranger à la faculté, attendant avec plus ou moins d’impatience le jour où il deviendra un agrégé véritable. Le stage ainsi compris n’a aucune raison d’être. Et puis, après un concours qui a hautement témoigné de la capacité de l’élu, un stage est-il logique et justifiable ? Enfin on l’impose au moment même où l’agrégé, après de pénibles sacrifices, éprouve souvent le besoin de trouver quelques ressources attendues et qui lui sont une compensation bien désirée. La carrière des concours n’est pas celle de la clientèle. Souvent le candidat qui réussit a été jusqu’au bout de ses ressources de fortune, et parfois il les a dépassées. Il est presque cruel de l’ajourner dans son succès, et de ne pas le délivrer, sans retard, de difficultés peut-être pressantes.

D’autres considérations militaient dans ce même sens de la suppression du stage. La durée de l’agrégation, réduite à six ans, laisse à peine à l’agrégé le temps de se faire apprécier et de se former aux fonctions de l’examinateur et du professeur ; au moment où il fournit sa mesure, ses fonctions cessent, et il retombe peut-être dans l’oubli. Dans aucune faculté, la durée de l’agrégation n’est aussi restreinte, et ce ne sont pas les difficultés incomparables de l’enseignement médical qui pourraient motiver une exception en ce genre. Un récent décret supprime donc le stage et porte à neuf ans la durée de l’exercice. Double et utile réforme. Pour qu’elle pût se réaliser sans porter un grave préjudice aux candidats qui