Page:Revue des Deux Mondes - 1878 - tome 26.djvu/814

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

attributions étendues. Sans entrer ici dans des détails techniques peu intéressans pour la plupart des lecteurs, bornons-nous à dire qu’on pourrait abandonner à ces agens le soin de décider, sous leur responsabilité et en se conformant aux instructions, toutes les questions qui n’engagent pas l’avenir des forêts, telles que la location de la chasse, la vente et l’exploitation des coupes d’éclaircie, les travaux d’entretien des routes, le repeuplement des vides, l’ouverture des fossés d’assainissement, etc. A cet effet, le budget de chaque conservation serait arrêté à l’avance, et les conservateurs, autorisés à se mouvoir dans la limite des crédits accordés, pourraient ordonnancer les dépenses prévues dans ce budget sans être tenus de demander des crédits nouveaux pour chaque travail à entreprendre. On diminuerait ainsi de beaucoup le nombre des affaires sur lesquelles l’administration centrale aurait à se prononcer.

Quant aux inspecteurs qui aujourd’hui sont les intermédiaires entre les chefs de cantonnement et les conservateurs, nous pensons qu’il conviendrait de leur retirer tout rôle actif dans la gestion proprement dite et d’en faire exclusivement des agens de contrôle. Si l’on donne plus d’autorité aux chefs de cantonnement, il est nécessaire de s’assurer qu’ils l’exercent conformément aux instructions qu’ils reçoivent, parce que toute négligence et toute fausse interprétation peuvent compromettre les intérêts les plus graves. Placés sous les ordres des conservateurs, les inspecteurs seraient chargés de recueillir les élémens indispensables à ces agens supérieurs pour préparer leur budget, d’étudier les propositions des chefs de cantonnement, de vérifier à fond tous les détails de leur service, de s’assurer si les travaux de toute nature ont été convenablement exécutés, si les exploitations ont été terminées en temps utile, si les coupes ont été assises conformément aux prescriptions des aménagemens, si les estimations sont bien faites, si la comptabilité est en règle, etc., toutes choses dont aujourd’hui ces agens ne peuvent s’occuper parce que le travail de bureau absorbe tout leur temps et les empêche le plus souvent de mettre les pieds en forêt autrement que pour les opérations de balivage.

Pour compléter ce changement d’attributions, il faudrait également décharger les inspecteurs de la poursuite des délits forestiers, qui constitue aujourd’hui une de leurs principales occupations. Nous avons dit que l’administration forestière, telle qu’elle était constituée autrefois, était un corps judiciaire, et que, juge et partie dans sa propre cause, elle avait ses tribunaux particuliers qui furent supprimés en 1790. Le code forestier, lui a conservé dans une certaine mesure ces prérogatives, en ce sens que, si ce n’est plus elle qui juge, c’est encore elle qui poursuit. Elle poursuit, non pas