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lecture des articles 32, 33 et 34 du nouvel édit du règlement des tailles, où le roi rompt bras et jambes aux immunités et privilèges du clergé, tant de fois accordés aux ecclésiastiques, et principalement l’exemption des tailles pour leurs biens patrimoniaux et acquêts, par tant de contrats, de dix ans en dix ans, renouvelés par tant de lettres vérifiées au grand-conseil, même à la cour des aides, avec quelques modifications à la vérité… Et aujourd’hui, pour fasciner les yeux et flatter les courages des députés de l’assemblée et tirer d’eux tout ce qu’on veut, on les leurre de ces lettres patentes, on les pare, on les orne, on les embellit des soins et complimens de monseigneur l’éminentissime cardinal de Richelieu… C’est un présent, certes, bien riche et de bonnes mains ; mais quand l’assemblée, après avoir satisfait le roi de tout ce qu’il aura désiré, sera rompue, tous les privilèges accordés par lesdites lettres se fracasseront aussi aisément et par les mêmes voies qu’un si grand nombre de précédentes, par ces édits nouveaux de 1634 dont on se plaint à l’entrée de cette séance. »

Pour qu’elle ne regimbât pas contre la pression qu’il exerçait sur elle, le roi donna à l’assemblée un témoignage au moins apparent d’une déférence toute particulière en la consultant sur une question dont la solution avait pour lui une grande importance. Il s’agissait de savoir « si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession au trône et spécialement ceux qui en sont plus proches et plus présomptifs héritiers peuvent être valables et légitimes s’ils ont été contractés non-seulement sans le consentement du monarque, mais au mépris de sa volonté. » Ce point de droit avait été déjà tranché dans un sens favorable au pouvoir du roi par le parlement. Le 5 septembre 1634 il avait déclaré de telles unions nulles ; mais l’arrêt ne suffisait pas à Louis XIII, qui à l’autorité de la plus haute magistrature voulait ajouter celle plus respectable encore du clergé, auquel appartenait d’ailleurs alors la connaissance des contestations touchant la légitimité des mariages. Le roi désirait faire prononcer la nullité du second mariage que Gaston, duc d’Orléans, avait conclu avec Marguerite, sœur du duc Charles III de Lorraine. Ce n’était pas trop de la double décision du parlement et de l’assemblée générale du clergé pour faire rompre des liens que l’église avait bénis. Les sentimens violens de haine envers Gaston que respirait la sentence du parlement en avaient compromis l’effet moral. Une déclaration du corps ecclésiastique devait avoir infiniment plus de poids. En poursuivant la cassation du mariage, Louis XIII était en complet accord avec son ministre ; Richelieu voulait rompre à tout prix une union qui s’opposait au projet par lui caressé de faire épouser au duc d’Orléans sa nièce, Madeleine de Vignerot, veuve de Combalet, et qui fut