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ou ses cours de biennium ou de triennium, et réserverait une partie de l’énorme quantité de temps que lui prend la « grande leçon » destinée au « grand public » à ses travaux personnels auxquels il pourrait faire concourir ses élèves en faisant leur éducation scientifique.

« Si l’on rejette absolument cette difficile réforme, il faut renoncer à l’idée d’obliger les facultés à se contenter de trois cents boursiers parmi lesquels les lettres et les sciences en ont une soixantaine auxquels s’ajoute peut-être, pour toute la France, une centaine d’étudians. »

L’idée nous parait excellente, et nous nous joignons bien volontiers à MM. Lavisse et Monod[1] pour en conseiller l’étude à l’auteur de la statistique de 1878. Le principe du triennium ou du biennium une fois admis, il ne semble pas qu’il doive être si difficile d’introduire cette réforme dans nos mœurs universitaires. On exige bien des élèves instituteurs le brevet de capacité ; pourquoi n’exigerait-on pas des futurs professeurs de nos collèges un stage de deux ou trois ans dans une université, et, à défaut de la licence, un brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire ? Nous ne voyons là rien qui ne soit parfaitement légitime et logique. Et certes, si l’administration se décidait à combiner cette réforme avec l’institution des écoles normales secondaires, elle aurait beaucoup fait pour les deux premiers ordres d’enseignement.

Elle serait également bien inspirée en établissant une corrélation, partout où cela serait possible, entre l’enseignement de la faculté des lettres et celui de la faculté de droit. Les étudians en droit devraient former, avec les futurs Lehrer, l’auditoire naturel de nos facultés des lettres. Cela est si vrai que les règlemens universitaires exigent encore d’eux qu’ils soient inscrits sur les registres de la faculté des lettres, et qu’ils paient de ce chef une certaine contribution. Malheureusement, lisons-nous dans la statistique, « les doléances insérées dans des discours, les circulaires et même les règlemens ne peuvent rien contre la loi organique qui a fait de chaque faculté un corps séparé, ayant sa mission distincte et crée de la sorte, un chacun chez soi dont plus tard les professeurs ne voulurent point se départir.

«… Tout récemment encore une interpellation portée à, la tribune de la chambre des députés mettait en évidence l’irrégularité d’une perception à laquelle ne correspondait aucun service rendu. Le ministre, comme il s’y était engagé, a consulté ses conseils, et, à cette heure encore, on n’entrevoit pas Le moyen d’associer, en vue

  1. Voir le travail de M. Monod sur la Réforme de l’enseignement supérieur, où se trouve indiquée cette même idée.