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écoles secondaires ecclésiastiques, qui devaient nécessairement le faire succomber devant l’une ou l’autre chambre. M. Guizot s’était bien gardé de soulever cette brûlante question des petits séminaires. Il tenait que ces établissemens devaient rester dans le droit particulier qui les régissait depuis 1828, ou, si l’on jugeait nécessaire d’apporter quelque changement à leur régime, que ces changemens devaient être introduits par des lois spéciales et non par une loi d’enseignement. Moins prudent, moins homme d’état, M. Villemain crut pouvoir ajouter à son projet, déjà si embrouillé, un article qui modifiait sensiblement la condition des écoles secondaires. Cet article, d’une rédaction obscure et tourmentée, comme la pensée qui l’avait inspiré, avait l’inconvénient de ne rien trancher. Il dérogeait aux ordonnances, mais il n’y dérogeait qu’à moitié. Il en supprimait certaines parties ; il laissait subsister les autres ; bref, il constituait un compromis bâtard entre le droit particulier de 1828 et le droit commun, plaçant ainsi les petits séminaires dans une situation qui tenait également du privilège et de la règle générale. Voici du reste le dispositif de cet article : « Les écoles secondaires ecclésiastiques établies conformément à l’ordonnance du 16 juin 1828, où les maîtres chargés des classes de rhétorique, de philosophie et de mathématiques seraient pourvus des grades mentionnés au paragraphe 3 de l’article 9 de la présente loi, pourront user du même: droit que les instituteurs de plein exercice, en ce qui concerne, dans les limites du nombre d’élèves qui leur est attribué, l’admissibilité desdits élèves aux épreuves pour l’obtention du diplôme ordinaire de bachelier es lettres. Dans celles desdites écoles ecclésiastiques où ne seraient pas remplies les conditions de grades précitées, les élèves qui, cessant de se destiner au sacerdoce, voudraient obtenir le diplôme ordinaire de bachelier es lettres, pourront à cet effet se présenter aux épreuves, dans une proportion qui n’excède pas la moitié des élèves j sortant chaque année de ces écoles, après y avoir achevé leurs études. Ladite proportion sera constatée d’après une liste nominative annuellement transmise au garde des sceaux, ministre des cultes, et par lui communiquée au ministre de l’instruction publique. »

Cet étrange grimoire tombé, par on ne sait quelle aberration, de la plume d’un des plus vifs et des plus clairs esprits qui aient honoré les lettres françaises, n’était pas, on le comprend, de nature à satisfaire les deux grandes opinions qui allaient se rencontrer à la chambre des pairs dans le mémorable débat de 1844. D’avance on pouvait être sûr que les partisans du monopole universitaire et ceux de la liberté d’enseignement y trouveraient matière à des critiques également justifiées. En effet, de toutes les dispositions du projet Villemain, l’article 17 fut de beaucoup le plus contesté, celui