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pas, à vrai dire, d’article spécial à cet égard. Mais les termes mêmes des articles relatifs aux conditions d’exercice de la profession d’instituteur et de chef d’institution ne comportent aucune exception dans leur généralité. Au surplus, si le doute était permis, les déclarations réitérées de M. le comte Beugnot, rapporteur du projet, et de M. Thiers, qui en fut le parrain, n’en laisseraient rien subsister. « Les membres des congrégations religieuses non reconnues par l’état pourront-ils ouvrir et diriger des établissemens secondaires et y professer? lisons-nous dans le rapport de M. Beugnot. La réponse ne saurait être douteuse, nous réglons l’exercice d’un droit public à la jouissance duquel sont appelés tous les citoyens sans autre exception que ceux dont l’immoralité a été déclarée par un arrêt de la justice. Ainsi donc nul doute. D’après le projet de loi, les membres des associations religieuses non reconnues jouiront de la faculté d’enseigner parce que cette faculté est un droit civil et qu’ils possèdent tous les droits de ce genre. »

Dans la discussion générale du projet, M. Thiers ne fut pas moins catégorique. Il par la plusieurs fois dans le même sens avec son abondance habituelle et même en se répétant un peu : « Nous avons donné la liberté aux uns et aux autres. Et comment? Y a-t-il dans la loi une différence dans la manière de qualifier ceux qui se présenteront pour établir des maisons d’enseignement? Non, c’est la même pour tous... Nous avons accordé la liberté d’enseignement à tout le monde, car la constitution nous y obligeait. L’église en profite; nous ne lui avons pas fait de faveur, elle demande, comme tout le monde, à vivre sous la constitution, à en avoir le bénéfice comme tous les citoyens.

« Il est résulté de cela, comme je vous l’ai dit, le grand avantage auquel elle prétend : c’est que les petits séminaires pourront devenir eux aussi une université ; ils feront aux collèges communaux une grande concurrence, cela est vrai; c’est là le danger, il n’y en a pas d’autres à mes yeux, mais tout cela résulte de la constitution. »

Dans une autre séance (19 janvier 1850), prenant à partie les adversaires du projet, il leur disait pareillement :

« Je demande la permission de m’adresser brièvement une dernière fois à tous ceux qui peuvent avoir des objections à la loi. Eh bien, je leur avoue l’indigence de mon esprit. J’y ai pensé mille et mille fois depuis beaucoup d’années, particulièrement depuis une année, je me suis demandé comment mes adversaires de toute espèce s’y prendraient pour faire une autre loi et je leur demande à eux de me dire quelle rédaction, quelle forme ils trouveraient pour empêcher que la constitution soit applicable à tout le monde et pour que les petits séminaires ne puissent pas enseigner? C’est là l’important, et quand vous venez me parler de l’enseignement du