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IV

Cette prédominance écrasante de la race africaine est un danger des plus sérieux pour le gouvernement colonial, non-seulement en temps de guerre et en cas de révolte, mais en temps de paix et dans la pratique quotidienne des affaires habituelles. S’il est vrai en effet que le gouvernement doive toujours être formé à l’image de la majorité des sujets, il devient assez embarrassant de savoir quel régime il convient d’appliquer à ces populations, car il est vain d’espérer, quelque bonne volonté qu’il y mette, que le colonial office parviendra jamais à créer un gouvernement aussi foncièrement africain que celui d’un Mosheh ou d’un Cetywayo. A d’autres époques et avec d’autres tendances que celles qui règnent aujourd’hui, il n’y aurait eu là rien d’embarrassant, le nombre des indigènes eût-il été double et triple de ce qu’il est. Les noirs auraient été purement et simplement soumis au régime de la force et de l’arbitraire systématique, et le gouvernement colonial ne s’en serait inquiété que pour les réprimer en cas de révolte, et leur faire l’application en tout temps d’une police prudemment rigoureuse. Il aurait été bien entendu que les affaires de la colonie restaient distinctes de celles du peuple noir, qu’il n’avait rien à y prétendre, et que tout commençait et finissait à l’homme blanc. A défaut de ce régime de rigueur, on aurait usé d’un régime doucereusement patriarcal, qui aurait traité les indigènes comme des enfans dont l’éducation est à faire, les aurait laissés dans les vestibules de la civilisation, et se serait contenté d’agir sur eux par les influences religieuses et les arts pacifiques. La marche du temps, les exigences de la philanthropie, les engagemens pris à la face du monde par sa longue croisade abolitionniste interdisent à l’Angleterre, au moins ouvertement, le premier de ces systèmes, et la politique coloniale qu’elle a adoptée a depuis longtemps dépassé le second. Depuis l’établissement de l’Angleterre dans l’Afrique australe, on a légiféré sans établir de catégories de sujets et sans poser d’exceptions à l’égard de la race indigène, même dans la loi constitutionnelle qui régit la colonie du Cap. Tous les habitans de la colonie étant égaux de par cette constitution, sans distinction de couleur, pourvu qu’ils satisfassent à certaines conditions de cens, si modérées qu’une grande partie des noirs pourrait les remplir déjà sans trop de difficultés, il s’ensuit que Cafres, Basoutos, Griquas et autres indigènes du Cap peuvent, s’ils le veulent, exercer leurs droits d’électeurs et d’éligibles, et prendre part directement au gouvernement du pays. Cette mesure n’est pas pour l’Angleterre une nouveauté ; elle en a fait déjà l’application dans d’autres colonies, notamment en Nouvelle-Zélande, où les Maoris