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les opérations de péréquation accomplies ou en voie d’exécution dans ces deux pays ; mais les renseignemens qu’il recueillit ne firent que confirmer l’opinion antérieure de l’administration, à savoir : que les documens réunis au ministère des finances, notamment les évaluations de 1851, 1862 et 1874, étaient insuffisans pour servir de base à une nouvelle répartition, et qu’il fallait faire procéder sur le terrain à un travail plus complet, si l’on devait toucher à l’assiette de l’impôt foncier.

Sur l’insistance des promoteurs de la réforme, l’assemblée maintint sa première décision. La loi de finances du 3 août 1875 enjoignit de nouveau au gouvernement de comprendre dans la loi du budget de l’exercice 1877 la proposition qui avait été demandée pour l’année précédente.

Le ministre des finances dut se conformer à cette injonction réitérée et saisir le pouvoir législatif d’un projet de réforme. Il déposa devant la chambre des députés, le 23 mars 1876, deux projets de lois ayant pour objet une nouvelle répartition entre les départemens du principal de la contribution sur les propriétés non bâties, le renouvellement des opérations cadastrales et la péréquation du contingent des propriétés bâties.

Ces deux projets de loi, dont la chambre des députés est encore saisie, ont été modifiés récemment par une nouvelle proposition en date du 19 mai 1879.


I.

Avant d’entrer dans l’examen de ces divers projets de loi et du difficile problème qu’ils sont destinés à résoudre, nous nous demanderons si la répartition de l’impôt foncier entre les départemens présente, comme on l’a affirmé, de graves inégalités qu’il soit urgent de faire disparaître.

On ne peut pas contester que les inégalités dont on parle aient existé, qu’elles aient été même intolérables pendant quelque temps. Nous en trouvons la preuve à chaque page de l’histoire des premières années de l’impôt foncier en France. Les réclamations des contribuables étaient alors absolument fondées.

Ces inégalités provenaient de la manière dont les contingens avaient été formés par la loi du 1er décembre 1790. L’assemblée constituante avait décidé que les anciens impôts directs supprimés, la taille, les capitations, les vingtièmes, seraient remplacés par l’impôt foncier, qui devait être en principe proportionnel au revenu net de la terre et des maisons. Mais on ne connaissait, à ce moment, ni l’étendue du territoire des nouveaux départemens, ni les espaces occupés par les différentes cultures, ni la qualité des terres,