Page:Revue des Deux Mondes - 1879 - tome 35.djvu/354

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

éloignées ayant amené une baisse dans le prix des coupes, le revenu des bois a diminué. Ces propriétés paient aujourd’hui un impôt qui représente, en principal, 12 pour 100 de leur produit net. Néanmoins, le département de Seine-et-Oise, dans son ensemble, n’étant assujetti qu’à une contribution foncière de 4.13 pour 100, son contingent général serait élevé au taux moyen de 4.24. De telle sorte que la nouvelle péréquation qui serait opérée, en exécution du projet de loi de 1876, loin de réparer l’injustice dont les propriétaires de bois se plaignent si justement, aurait pour résultat, au contraire, d’augmenter encore la taxe foncière d’une nature de propriété déjà trop surchargée!

Ce système produit encore un autre résultat non moins injuste, en ce que les parcelles incultes au moment du cadastre, dont les revenus, après leur mise en culture, augmentent le contingent départemental, sont, en fait, affranchies presque complètement du rehaussement de l’impôt. Ce résultat provient de ce que les deux répartitions ne sont pas faites sur les mêmes élémens. En effet, pour la fixation du contingent, on prend en considération le revenu actuel, tandis que, dans la sous-répartition communale, on continue à opérer sur le revenu primitif. Or, ces parcelles étant imposées comme terres improductives, il s’ensuit qu’elles ne supportent qu’une part dérisoire de la charge nouvelle qu’elles imposent au département.

Le nouveau système proposé dans le projet de loi de 1879 est certainement plus acceptable. On sera disposé vraisemblablement à se montrer plus indulgent pour les erreurs inévitables des estimations faites dans les conditions que nous avons décrites, si on se borne à des dégrèvemens partiels qui n’aggravent la position d’aucun autre département, car on est naturellement moins exigeant pour la justification d’une exonération qu’on ne le serait si la mesure devait entraîner une augmentation d’impôt.

Cependant nous sommes porté à penser que ce nouveau projet n’est pas non plus satisfaisant. S’il n’a pas tous les inconvéniens du premier, il a, d’un autre côté, une infériorité évidente à l’égard de celui-ci, qui avait du moins le mérite de viser à l’égalité des contingens, tandis que, dans le système de 1879, on se borne à dégrever les départemens dont l’impôt est supérieur à la moyenne; on laisse donc toujours subsister les inégalités entre les départemens exonérés et ceux dont le contingent est au-dessous du taux moyen; on se contente de les diminuer. Il a en outre le grave inconvénient de maintenir, comme le premier projet, les vices des sous-répartitions communales.

Lorsqu’il s’agit d’imposer au trésor public un sacrifice qui, d’après