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y compris la construction nouvelle. Si le contingent communal était au contraire supérieur à 5 pour 100 du revenu des maisons de la circonscription municipale, il serait diminué de la différence entre le taux de 5 pour 100 et la proportion de l’impôt dans la commune; toutes les cotes, même celle du bâtiment nouveau, seraient réduites proportionnellement.

Les cotes de chaque commune se rapprocheraient ainsi successivement du taux de 5 pour 100, qu’elles finiraient par atteindre lorsque toutes les maisons de la circonscription auraient été reconstruites. On arriverait de cette façon, lentement et insensiblement, à la péréquation des contingens départementaux et à l’égalité individuelle.

La contribution sur les maisons étant généralement inférieure à 5 pour 100, l’administration estime que le relèvement des contingens communaux jusqu’à ce taux, au fur et à mesure de la construction des bâtimens nouveaux, procurerait au trésor public une ressource annuelle supplémentaire de 400,000 francs.

Convenons que, si ce système a l’avantage de ne pas troubler brusquement les intérêts, il a en même temps l’inconvénient de faire attendre longtemps le bienfait de la réforme qu’il promet, car la péréquation ne serait réalisée complètement que lorsque toutes les maisons existantes à l’époque de la promulgation de la loi auraient disparu et auraient été remplacées par des constructions nouvelles !

Ce procédé a en outre l’inconvénient de mettre à la charge des autres contribuables de la commune une partie de l’impôt des bâtimens récemment construits. D’après la loi du 17 août 1835, qui est actuellement en vigueur, la contribution à laquelle toute nouvelle construction est assujettie est supportée exclusivement par le propriétaire, tandis que dans le système du projet de loi le propriétaire de cette construction ne supporte exclusivement que la taxe à laquelle il aurait été tenu en vertu de la loi de 1835; le surplus, jusqu’au chiffre de 5 pour 100 du revenu du bâtiment, est réparti sur toutes les autres maisons de la commune. — Il en résulterait que les cotes des autres contribuables augmenteraient par cela seul qu’il aurait plu à un de leurs voisins de bâtir dans la circonscription. Dans une petite commune où l’on aurait élevé un édifice important, un château ou une grande usine, les cotes individuelles des autres propriétaires pourraient être sensiblement rehaussées.

Le projet de loi a emprunté ce système de péréquation à la loi du 4 août 1844, qui en a déjà fait l’application pour la répartition de l’impôt mobilier. M. Lacave-Laplagne, qui en est l’inventeur, n’avait accepté ce mode de répartition que comme contraint et